Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation

Article 10 ; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de simplifier et d'harmoniser les procédures de dédouanement afin de faciliter les échanges commerciaux ; Considérant que la liquidation et la perception par un seul service de tous les paiements effectués à l'occasion des importations et des exportations non seulement offrent une plus grande transparence des opérations, mais aussi réduisent la durée du dédouanement des marchandises ; Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1er

1 min de lecture

Lecture
Normal

Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation

Le Président de la République.

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 203 ;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier de la République Démocratique du Congo ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 33/9 du 06 janvier 1950 portant règlement d'exécution du Décret du 29 janvier 1949 ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services ct organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement en son article 10 ;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de simplifier et d'harmoniser les procédures de dédouanement afin de faciliter les échanges commerciaux ;

Considérant que la liquidation et la perception par un seul service de tous les paiements effectués à l'occasion des importations et des exportations non seulement offrent une plus grande transparence des opérations, mais aussi réduisent la durée du dédouanement des marchandises ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Article 1er :