Décret n° 09/37 du 10 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé « Fonds National pour la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant »,

Article 29

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L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et, sur proposition du Conseil d'administration, décide de l'affectation du résultat.

TITRE V : DE LA TUTELLE.

Article 29: