Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Article 7 La part de l'Etat est constatée et liquidée par la Note de débit émise, sur base de l'avis de réception délivré suivant l'Accord de terminal, par l'Agent dûment commissionné par le Secrétaire Général du Service d'assiette concerné, notamment le Ministère des Hydrocarbures et le Ministère du Portefeuille. Article 8

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L'inventaire permanent du pétrole brut évoqué ci-dessus est transmis mensuellement à la Direction de la Comptabilité Publique du Ministère des Finances.

SECTION II : DE LA PRISE EN CHARGE FISCALE

Article 7

La part de l'Etat est constatée et liquidée par la Note de débit émise, sur base de l'avis de réception délivré suivant l'Accord de terminal, par l'Agent dûment commissionné par le Secrétaire Général du Service d'assiette concerné, notamment le Ministère des Hydrocarbures et le Ministère du Portefeuille.

Article 8 :

Article 7 La part de l'Etat est constatée et liquidée par la Note de débit émise, sur base de l'avis de réception délivré suivant l'Accord de terminal, par l'Agent dûment commissionné par le Secrétaire Général du Service d'assiette concerné, notamment le Ministère des Hydrocarbures et le Ministère du Portefeuille. Article 8 — Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant org… (Décrets) | LEGALI