Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Article 92 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°83-003 du 23 février 1983 portant la Loi Financière; Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, la Loi n004/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception; Vu l'Ordonnance du 10 juillet 1952 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique; Vu, telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures; Vu l'Ordonnance n°73/235 du 13 août 1973 portant création dl cadre des comptables publics; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant le, attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°10/25 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu les conventions pétrolières; Considérant la politique du Gouvernement en matière de perception de sa part de pétrole brut; Sur proposition du Ministre des Hydrocarbures; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE

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Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°83-003 du 23 février 1983 portant la Loi Financière;

Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, la Loi n004/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception;

Vu l'Ordonnance du 10 juillet 1952 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique;

Vu, telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures;

Vu l'Ordonnance n°73/235 du 13 août 1973 portant création dl cadre des comptables publics;

Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant le, attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°10/25 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Vu les conventions pétrolières;

Considérant la politique du Gouvernement en matière de perception de sa part de pétrole brut;

Sur proposition du Ministre des Hydrocarbures; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er :