Pour l'application du présent Décret, les termes repris ci-dessous revêtent le sens tel que défini dans le présent article:
1. Part du pétrole brut revenant à l'Etat: pétrole brut dû i l'Etat par les sociétés en vertu des conventions pétrolières liant ces dernières à l'Etat.
Ladite part est constituée notamment de la Royalty, de la Marge distribuable, de la part de Profit oil et de la Participation. L'ensemble est ci-dessous désigné « la part de l'Etat».
2. Accord de terminal: contrat conclu entre l'Etat et les propriétaires du terminal pétrolier, en vue d'organiser la réception, le stockage ainsi que l'enlèvement du pétrole brut.
Article 2 :