Tout aérodrome ouvert à la circulation aenenne publique dispose des systèmes électriques permettant d'assurer la sécurité du fonctionnement des installations et services de navigation aérienne.
Sur les aérodromes équipés d'un balisage de piste, mais ne disposant d'aucune source d'alimentation électrique auxiliaire, l'exploitant d'aérodrome prévoit de balisage lumineux de secours destinés à baliser les obstacles ou à délimiter les voies de circulation et les aires de mouvement.
Article 17:
Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est doté des aides visuelles à la navigation et des aides visuelles pour signaler les obstacles à la navigation et les zones d'emploi limité.
Il est également doté d'un dispositif lumineux d'approche et de guidage sur la piste.
Un arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions détermine, après avis technique de l'Autorité de l'aviation civile, les spécifications techniques des aides visuelles, du dispositif lumineux d'approche et de guidage sur la piste.
Article 18:
Les spécifications techniques et les modalités de mise en œuvre des articles 8 à 18 du présent Décret sont définies par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, sur proposition de l'Autorité de l'aviation civile.
Article 19:
Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est doté des services et du matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie.
Section 3 : De la certification des aérodromes
Article 20:
Tout aérodrome ouvert au trafic aérien international est certifié par l'Autorité de l'Aviation Civile suivant les critères définis par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Article 21 :
Tout exploitant d'un aérodrome certifié met en place un système de gestion de la sécurité.
Il élabore et met en œuvre un manuel d'aérodrome. Le contenu et les modalités d'approbation du système de gestion de la sécurité et du manuel d'aérodrome sont fixés par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Chapitre 3 :Des conditions d'exploitation et d'entretien d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique
Article 22:
Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique sont construits et exploités soit par l'Etat, soit par les privés conformément aux lois en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Article 23:
L'exploitation de tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est soumise à l'autorisation du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de l'Autorité de l'aviation civile.
Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières et techniques déterminées par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Article 24:
Les autorisations de construction et d'exploitation précisent les conditions techniques d'équipements et d'utilisation de l'aérodrome.
Article 25:
L'autorisation d'exploitation a une validité d'un an renouvelable.
Les conditions de renouvellement sont identiques à celles de la délivrance.
Article 26:
L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique met en œuvre et maintient un programme de sûreté d'aéroport.
Il élabore et met également en œuvre un plan d'urgence d'aéroport.
Article 27:
Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est équipé des services d'assistance au sol dans les conditions fixées par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Article 28:
Lorsque les conditions ayant prévalu à la délivrance ne sont plus respectées, les autorisations d'exploitation sont soit restreintes, soit suspendues ou soit retirées.
Les autorisations d'exploitation sont restreintes en cas de:
- incompatibilité d'utilisation avec un autre aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administration de l'Etat;
- défaillance des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de l'aérodrome ;
- usage abusif ;
- violation du contenu du manuel d'aérodrome.
Les autorisations d'exploitation sont suspendues chaque fois que l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui ont prévalu à la délivrance de celles-ci.
Les autorisations d'exploitation sont retirées :
- En cas de retrait du certificat d'aérodrome ;
- Si l'aérodrome a cessé d'être utilisé par les aéronefs depuis plus de deux ans ou s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
- Infractions aux lois et règlements d'ordre public notamment la violation de la législation douanière et les atteintes à la sûreté de l'Etat.
Article 39:
L'Autorité de l'Aviation Civile veille à ce que l'exploitant d'aérodrome respecte le manuel d'exploitation d'aérodrome contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, l'équipement et
les procédures d'exploitation.
Chapitre 4 : De l'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Article 30:
Tout exploitant d'aéroport élabore et met en œuvre un programme d'entretien en vue de maintenir la piste et les installations dans un état qui ne nuise pas à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.
Article 31 :
L'entretien de tout aérodrome se fait conformément au programme d'entretien défini dans le manuel d'entretien d'aérodrome.
Article 32:
L'Autorité de l'Aviation Civile prescrit des consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public conformément aux règles de la circulation aérienne.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 33:
Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 34:
Le Ministre des Transports et Voies de Communication est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012
MATATA PONYO MAPON
Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo
Ministre des Transports et Voies de Communication
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