Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 5

4 min de lecture

Lecture
Normal

Le plan de construction et de modernisation d'un aérodrome prend en compte la diversité d'impacts environnementaux associés, non seulement à leur exploitation, mais aussi aux infrastructures supplémentaires visant à en faciliter le développement et la croissance.

Il prévoit notamment la réalisation des stations d'épuration des eaux usées et les mesures destinées à lutter contre la pollution des rivières se trouvant éventuellement à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine aéroportuaire.

Article 5:

La conception et la construction de nouvelles installations aéroportuaires ainsi que toute modification d'installations existantes tiennent compte des éléments d'architectures ou d'infrastructures qui sont nécessaires à l'application optimale des mesures de sécurité et de sûreté de l'aviation civile.

Article 6:

La construction de tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est soumise à une
autorisation du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de l'Autorité de l'aviation civile.

Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières et techniques déterminées par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Toute modification aux constructions est soumise aux conditions définies à l'alinéa 1er.

Section 2 : Des normes de construction des aérodromes

Article 7:

Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dispose d'un code de référence qui définit les caractéristiques de l'aérodrome, les installations adaptées aux avions qui seront appelés à l'utiliser ainsi que les spécifications de longueur de piste ou de résistance de chaussée.

Ce code, choisi à des fins de planification d'aérodrome, est déterminé conformément aux caractéristiques des avions auxquelles une installation est destinée. Il se compose de deux éléments essentiels liés aux caractéristiques de performance et aux dimensions de l'avion.

Article 8:

Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique comprend des caractéristiques dimensionnelles et autres renseignements connexes dont les données suivantes doivent être mesurées ou décrites :

1) la piste;

2) la bande

3) les voies de circulation ;

4) les aires de trafic;

5) les limites de l'aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne ;

6) le prolongement dégagé ;

7) les aides visuelles pour les procédures d'approche, marques et feux de piste, des voies de circulation et d'aire de trafic, les autres aides visuelles de guidage et de contrôle sur les voies de circulation et sur les aires de trafic, y compris les points d'attente de circulation et les barres d'arrêt ainsi que le système de guidage usuel pour l'accostage ;

8) l'emplacement et la fréquence radio de tout point de vérification VOR d'aérodrome ;

9) l'emplacement et l'identification des itinéraires normalisés de circulation au sol.


Article 9:

La piste d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne doit être capable de supporter la circulation des avions auxquels elle est destinée.

La surface d'une piste est construite en dur de manière à fournir de bonnes caractéristiques de frottement lorsque cette piste est mouillée.

Elle est construite sans irrégularités qui auraient pour effet de réduire les caractéristiques de frottement ou de nuire, de toute autre manière, au décollage ou à l'atterrissage d'un avion.

Les caractéristiques de frottement des surfaces des pistes neuves sont définies par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions sur proposition de l'Autorité de l'aviation civile.

Article 10:

Le point de référence d'aérodrome doit être déterminé pour un aérodrome lorsqu'une surface extérieure est établie.

Pour chaque aérodrome, la température de référence doit être déterminée en degré Celsius.

L'altitude d'un aérodrome est mesurée et indiquée. Pour toute piste aux instruments, l'altitude de chaque seuil et de tout point significatif intermédiaire, haut et bas, le long de la piste doit être mesurée et indiquée.

Article 11 :

Les distances suivantes sont calculées pour une piste dont le chiffre de code est 3 ou 4 et pour une piste aux instruments lorsque le chiffre est 1 ou 2 :

1) distance de roulement utilisable au décollage ;

2) distance utilisable au décollage ;

3) distance utilisable pour l'accélération-arrêt ; et

4) distance utilisable à l'atterrissage.

Article 12:

Le plan de construction d'un aérodrome prévoit l'aménagement des voies de circulation pour assurer la sécurité et la rapidité des mouvements des aéronefs à la surface.

Il prévoit également :

1) les aires de trafic nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers, des marchandises et de la poste ainsi qu'aux opérations de petit entretien ne gênant pas la circulation aux aérodromes ;


2) l'aménagement d'une ou de plusieurs plates formes d'attente de circulation en vue de faire face à la densité de la circulation.

Article 13 :

La piste d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est dotée des voies d'entrée et de sortie en nombre suffisant pour accélérer le mouvement des avions à destination et en provenance de cette piste.

La résistance d'une voie de circulation doit être au moins égale à celle de la piste qu'elle est appelée à desservir.

Article 14:

Un ou plusieurs points d'attente avant piste doivent être aménagés sur la voie à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste, à l'intersection d'une piste avec une autre piste lorsque la première fait partie d'un itinéraire normalisé de la circulation à la surface.

Article 15 :

Tout aérodrome ouvert à la circulation aenenne publique est dotée d'aires de trafic nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers, des marchandises et de la poste ainsi qu'aux opérations de petit entretien ne gênant pas la circulation d'aérodrome.

Article 16: