Au terme du présent décret, il faut entendre par :
a. Personne physique de nationalité congolaise : toute personne ayant la nationalité congolaise, résidant dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo;
b. Personne morale de nationalité congolaise : toute société de droit congolais dont le capital social est détenu à hauteur d'au moins 51% par des personnes physiques de nationalité congolaise ;
c. Salarié : toute personne physique, de nationalité congolaise, en âge de contracter, qui s'est engagée, au sein d'une entreprise, à mettre son activité professionnelle moyennant un salaire, sous la direction et l'autorité de l'employeur, dans les liens d'un contrat de travail d'une durée accomplie d'au moins dix ans.
Chapitre 2 : Des conditions de cession des parts ou actions aux personnes physiques ou morales congolaises
Article 3: