Décret n° 22/51 du 30 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds de Développement du Service Universel, FDSU en sigle

Article 33 Les ressources financières du FDSU sont constituées notamment de

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Chapitre IV : Des dispositions financières, fiscales et comptables

Section I : Des dispositions financières

Article 33 Les ressources financières du FDSU sont constituées notamment de : 1. dotation initiale du Gouvernement ; 2. prélèvement de 3% du chiffre d'affaires des opérateurs du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ; 3. dons et legs ; 4. subvention du Gouvernement ; 5. emprunts.
Article 34 Les dépenses du FDSU sont : 1. les dépenses de fonctionnement constituées, notamment, de la rémunération du personnel ; 2. le financement des projets dans le cadre de ses missions ; 3. le remboursement des avances et des prêts ; 4. les appuis en faveur des initiatives des services concernés par la promotion et le développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ; 5. toutes les autres dépenses en rapport avec ses missions. La quotité des ressources à affecter au fonctionnement du FDSU est déterminée par Arrêté du Ministre ayant les ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication; dans ses attributions.
Article 35 L'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre. Conformément au calendrier de l'élaboration du projet de budget de l'Etat, la Direction générale du FDSU établit et transmet au Ministre de tutelle un budget prévisionnel des dépenses et des recettes pour l'exercice suivant. Le budget du FDSU est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Il est exécuté par la Direction générale. Les fonds provenant des dons, legs, conventions locales et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces actes.
Article 36 En cas d'excédent budgétaire, le Conseil d'administration décide de l'affectation du résultat de l'exercice, en tenant compte des besoins du FDSU après avis du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions.
Section II : Du régime fiscal, douanier et parafiscal

Article 37 Sans préjudice des dispositions légales contraires, le FDSU bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, les droits et taxes effectivement mis à sa charge. Toutefois, il reste soumis au paiement de diverses cotisations sociales et a l'obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont il est redevable légal et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente.
Section III : De la gestion budgétaire et comptable

Article 38 Le Directeur général du FDSU est l'ordonnateur du budget de celui-ci.

Article 39 Le projet de budget annuel du FDSU est préparé par la Direction générale. Il est adopté par le Conseil d'administration et transmis, pour approbation, dans un délai de quinze jours, avant le début de l'exercice budgétaire suivant, au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions. Le budget du FDSU est équilibré en recettes et en dépenses. Toutes les recettes du FDSU et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'administration.

Chapitre V: De la dissolution

Article 41 Le FDSU peut être dissous par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article 42 Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Chapitre VI : Des dispositions finales

Article 43 Un manuel de procédures, dûment approuvé par Arrêté du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions, sur proposition du Conseil d'administration, fixe les conditions d'exercice du service universel ou accès universel, les obligations des exploitants, les modalités de financement des dessertes et projets des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.
Article 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 45 Le Ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2022.