Décret n° 12/030 du 02 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transporteur aérien

Article 9

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A chaque fin d'exercice comptable et sans retard indu l'entreprise est tenue de fournir à l'Autorité de l'Aviation Civile, les comptes annuels certifiés ainsi que des statistiques relatives notamment au trafic, aux passagers et au fret.

Section 2 Du renouvellement de la licence d'exploitation

Article 9 :