Décret n° 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence des zones économiques spéciales

Article 29 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’administration. Titre V

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- le budget de l’Agence arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;

- le statut du personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;

- le Règlement intérieur du Conseil d’administration, le manuel des procédures financières et comptables, le manuel d’exécution. Article 29 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’administration.

Titre V : De l’organisation financière

Article 30 L’exercice comptable de l’Agence commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année.

Les comptes de l’Agence sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 31 Le budget de l’Agence est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à l’article 7 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale.

Article 32 L’Agence établit chaque année des prévisions budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant. Celui-ci est subdivisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Article 33 Conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources et emplois pour l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Toutefois, il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est prise par la tutelle à son égard avant le début de l’exercice, sauf les ressources provenant du budget de l’Etat qui ne peuvent être mises en œuvre que par la loi.

Article 34 La comptabilité de l’Agence est tenue de manière à :