- connaître et contrôler les opérations de charges et
pertes, des produits et profits ;
- connaître la situation patrimoniale de l’Agence ;
- déterminer les
résultats.
Article 35 A la fin de chaque exercice, la Direction
générale élabore :
- un état
d’exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les
prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des
dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;
- un rapport dans lequel il fournit tous les éléments
d’information sur l’activité de l’Agence au cours de l’exercice écoulé.
Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents
postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les
méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit en outre,
contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du
résultat.
Article 36 L’inventaire, le bilan, le tableau de formation
du résultat, le tableau de financement, le tableau fiscal et financier et le
rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des Commissaires aux
comptes et transmis à l’autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même
année.
Titre VI : De
l’organisation des marchés des travaux, des fournitures et des prestations de
service
Article 37 Sous réserve des dérogations prévues par la
législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures
sont passés, soit par un appel d’offres, soit de gré à gré par l’Agence
conformément à la législation en vigueur sur les marchés publics.
Titre VII : Du
personnel
Article 38 Le
personnel de l’Agence est régi par les dispositions du Code de travail et ses
mesures d’application, y compris les autres dispositions conventionnelles. Le
cadre organique du personnel de l’Agence est fixé par le Conseil
d’administration. Il détermine notamment les grades, les conditions de
recrutement, la rémunération, les règles d’avancement en grade, le régime
disciplinaire et les voies de recours.
Dans le cadre de fixation des règles de fonctionnement, le
Conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt
général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.
Article 39 Le
personnel de l’Agence exerçant une fonction de commandement est nommé, affecté,
promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’administration
sur proposition du Directeur général, tandis que le personnel de collaboration
et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué
par le Directeur général.
Titre VIII : Du régime douanier, fiscal
et parafiscal
Article 40 Sans préjudice des dispositions légales
contraires, l’Agence est assimilée à l’Etat pour toutes ses opérations relatives
aux obligations de paiement d’impôts, droits, taxes et redevances.
Titre IX : De la
dissolution
Article 41 L’Agence peut être dissoute par Décret du
Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Article 42 Le Décret du Premier ministre prononçant la
dissolution de l’Agence fixe les règles relatives à sa liquidation.
Titre X : Des
dispositions transitoires et finales
Article 43 A l’entrée en vigueur du présent Décret, le
personnel de la cellule d’appui aux zones économiques spéciales est affecté à
l’Agence des zones économiques spéciales. Sont abrogées les dispositions du
Décret n°09/16 du 30 avril 2009 portant création du comité de pilotage du projet
des zones économiques spéciales, ainsi que toutes les dispositions contraires au
présent Décret.
Article 44 Le Ministre de l’Industrie est chargé de
l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 14 avril 2015
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