Décret n° 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence des zones économiques spéciales

Article 35 A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore

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- connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;

- connaître la situation patrimoniale de l’Agence ;

- déterminer les résultats.

Article 35 A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore :

- un état d’exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

- un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Agence au cours de l’exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat.

Article 36 L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de financement, le tableau fiscal et financier et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes et transmis à l’autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.

Titre VI : De l’organisation des marchés des travaux, des fournitures et des prestations de service

Article 37 Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures sont passés, soit par un appel d’offres, soit de gré à gré par l’Agence conformément à la législation en vigueur sur les marchés publics.

Titre VII : Du personnel

Article 38 Le personnel de l’Agence est régi par les dispositions du Code de travail et ses mesures d’application, y compris les autres dispositions conventionnelles. Le cadre organique du personnel de l’Agence est fixé par le Conseil d’administration. Il détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement en grade, le régime disciplinaire et les voies de recours.

Dans le cadre de fixation des règles de fonctionnement, le Conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

Article 39 Le personnel de l’Agence exerçant une fonction de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général, tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

Article 40 Sans préjudice des dispositions légales contraires, l’Agence est assimilée à l’Etat pour toutes ses opérations relatives aux obligations de paiement d’impôts, droits, taxes et redevances.

Titre IX : De la dissolution

Article 41 L’Agence peut être dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 42 Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution de l’Agence fixe les règles relatives à sa liquidation.

Titre X : Des dispositions transitoires et finales

Article 43 A l’entrée en vigueur du présent Décret, le personnel de la cellule d’appui aux zones économiques spéciales est affecté à l’Agence des zones économiques spéciales. Sont abrogées les dispositions du Décret n°09/16 du 30 avril 2009 portant création du comité de pilotage du projet des zones économiques spéciales, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent Décret.

Article 44 Le Ministre de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 avril 2015