sans titre 2

Article 3 Seules sont autorisées, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises, les perceptions reprises aux articles 1 et 2, et qui figurent dans le bulletin de liquidation établi par la Direction Générale des Douanes et Accises. Article 4 Sans préjudice des dispositions légales et ,règlementaire en le matière, les Ministres ayant dans leurs attributions respectivement les Finances et les matières sectorielles visées par le présent Décret, déterminent par voie d' Arrêté interministériel le taux de la perception unique ainsi que sa clé de répartition en valeur des Etablissements et Entreprises publics concernés. Article 5 La perception unique et encaissé au Guichet unique par la Direction Générale des Douanes et Accises, qui en assure la répartition conformément à l'article 4 ci-dessus. Les fonds sont versés dans un compte spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales qui assurent le nivellement en faveur des bénéficiaires. Article 6 Les Etablissements et Entreprises publics concernés définissent de commun accord avec la Direction Générale des Douanes et Accises, les mécanismes de collaboration en vue de l'échange des données ainsi que les modalités de rémunération des servics rendus. La Direction Générale des Douanes et Accises, met son système informatique à la disposition des Etablissements et Entreprises publics concernés en vue d'un accès en temps réel aux données. Article 7 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, l'enlèvement des marchandises est aussi subordonné à la preuve de paiement à charge de l'importateur ou ·de l'exportateur de la perception unique. Article 8 Est abrogé, le Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises. Article 9 Les Ministres ayant dans leurs attributions les secteurs visés par le présent Décret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. Article 10

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i. Les perceptions effectuées à l'importation ou à l'exportation au profit du Trésor public, en l'occurrence par le truchement du Pouvoir central, des Provinces et des entités territoriales décentralisées ;

ii. Les perceptions rémunératoires sur le pétrole brut et les produits pétroliers.

Article 3

Seules sont autorisées, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises, les perceptions reprises aux articles 1 et 2, et qui figurent dans le bulletin de liquidation établi par la Direction Générale des Douanes et Accises.

Article 4

Sans préjudice des dispositions légales et ,règlementaire en le matière, les Ministres ayant dans leurs attributions respectivement les Finances et les matières sectorielles visées par le présent Décret, déterminent par voie d' Arrêté interministériel le taux de la perception unique ainsi que sa clé de répartition en valeur des Etablissements et Entreprises publics concernés.

Article 5

La perception unique et encaissé au Guichet unique par la Direction Générale des Douanes et Accises, qui en assure la répartition conformément à l'article 4 ci-dessus.

Les fonds sont versés dans un compte spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales qui assurent le nivellement en faveur des bénéficiaires.

Article 6

Les Etablissements et Entreprises publics concernés définissent de commun accord avec la Direction Générale des Douanes et Accises, les mécanismes de collaboration en vue de l'échange des données ainsi que les modalités de rémunération des servics rendus.

La Direction Générale des Douanes et Accises, met son système informatique à la disposition des Etablissements et Entreprises publics concernés en vue d'un accès en temps réel aux données.

Article 7

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, l'enlèvement des marchandises est aussi subordonné à la preuve de paiement à charge de l'importateur ou ·de l'exportateur de la perception unique.

Article 8

Est abrogé, le Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises.

Article 9

Les Ministres ayant dans leurs attributions les secteurs visés par le présent Décret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Article 10:

Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 août 2017