i. Les perceptions effectuées à l'importation ou à l'exportation au
profit du Trésor public, en
l'occurrence par le truchement du
Pouvoir central, des Provinces et des entités territoriales
décentralisées ;
ii. Les perceptions rémunératoires sur le pétrole brut et les produits
pétroliers.
Article 3
Seules sont
autorisées, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises,
les perceptions reprises aux articles 1 et 2, et qui figurent dans le bulletin
de liquidation établi par la Direction Générale des Douanes et Accises.
Article 4
Sans préjudice des
dispositions légales et ,règlementaire
en le
matière, les Ministres ayant dans leurs attributions
respectivement les Finances et les matières sectorielles visées par le présent
Décret, déterminent par voie d' Arrêté interministériel le taux de la perception
unique ainsi que sa clé de répartition en valeur des Etablissements et
Entreprises publics concernés.
Article 5
La perception
unique et encaissé au Guichet unique par la Direction Générale des Douanes et
Accises, qui en assure la répartition conformément à l'article 4 ci-dessus.
Les fonds sont
versés dans un compte spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales
qui assurent le nivellement en faveur des bénéficiaires.
Article 6
Les Etablissements
et Entreprises publics concernés définissent de commun accord avec la Direction
Générale des Douanes et Accises, les mécanismes de collaboration en vue de
l'échange des données ainsi que les modalités de rémunération des servics
rendus.
La Direction
Générale des Douanes et Accises, met son système informatique à la disposition
des Etablissements et Entreprises publics concernés en vue d'un accès en temps
réel aux données.
Article 7
Sans préjudice des
dispositions légales et réglementaires, l'enlèvement des marchandises est aussi
subordonné à la preuve de paiement à charge de l'importateur ou ·de
l'exportateur de la perception unique.
Article 8
Est abrogé, le
Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions
opérées à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises.
Article 9
Les Ministres ayant
dans leurs attributions les secteurs visés par le présent Décret, sont chargés,
chacun
Article 10:
Le présent Décret
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
24 août 2017
|