sans titre 2

Article 92 ; Vu la Loi n° 009/2003 du 18 mars 2003 relative à l'évaluation en douane des marchandises; Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; Vu l'Ordonnance-loi n° 010/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'Ordonnance-loi n° 010/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ; Vu l'Ordonnance-loi n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation ; Vu l'Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation; Vu l'Ordonnance-loi n° 007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ; Vu l'Ordonnance-loi n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de· la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 17 /025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 17 /004 du 07 avril 20.17 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo; Vu le Décret n° 051183 du 30 décembre 2005 portant institutions d'un Guichet unique à l'importation et à l'exportation ; Considérant la nécessité, d'une part, d'améliorer le climat des affaires par la consolidation des différentes perceptions internes effectuées au profit des organismes et administrations publics à l'importation et de l'exportation et, d'autre part, de réduire le temps pour l'accomplissement des formalités administratives; Considérant les mesures adoptées par le Conseil des Ministres du 11 août 2017 en vue d'améliorer la collecte des recettes publiques, notamment celles relatives à l'imposition du bulletin de liquidation simplifié et à l'intégration de toutes les perceptions dans le système informatisé de services de douane ainsi que de la parafiscalité et autres revenus de prestations de divers services; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE

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Décret n° 17/009 du 24 août 2017 portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises au profit des Etablissements et Entreprises publics.

Le Premier ministre

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 111002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 009/2003 du 18 mars 2003 relative à l'évaluation en douane des marchandises;

Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 010/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 010/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation;

Vu l'Ordonnance-loi n° 007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des Accises;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de· la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17 /025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 17 /004 du 07 avril 20.17 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo;

Vu le Décret n° 051183 du 30 décembre 2005 portant institutions d'un Guichet unique à l'importation et à l'exportation ;

Considérant la nécessité, d'une part, d'améliorer le climat des affaires par la consolidation des différentes perceptions internes effectuées au profit des organismes et administrations publics à l'importation et de l'exportation et, d'autre part, de réduire le temps pour l'accomplissement des formalités administratives;

Considérant les mesures adoptées par le Conseil des Ministres du 11 août 2017 en vue d'améliorer la collecte des recettes publiques, notamment celles relatives à l'imposition du bulletin de liquidation simplifié et à l'intégration de toutes les perceptions dans le système informatisé de services de douane ainsi que de la parafiscalité et autres revenus de prestations de divers services;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE:

Article l

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, sont consolidées en une perception unique, les perceptions effectuées au profit des Etablissements et Entreprises publics, à l'occasion de l'importation et de l'exportation des marchandises en République Démocratique du Congo.

Il s'agit notamment de :

- L'Office Congolais de Contrôle (OCC);

- L'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM);

- Le Fonds de Promotion de l'industrie (FPI) ;

- La Compagnie des Voies Maritimes (CVM);

- La RadioTélévision Nationale Congolaise (RTNC) ;

- La ·société Congolaise des Transports et des Ports (SCTP); .

- La Banque Centrale du Congo (BCC) ;

- La Société Nationale d' Assurances (SONAS).

Article 2

Sont exclues du champ d'application de l'article 1er: