27 janvier 2023 – Arrêt provincial n°01/021/ CAB. PROGOU/K.OR/2023 portant règlementation sur l’implantation des structures de publicité et l’affichage publicitaire du Kasaï-Oriental

Article 15 Lorsqu'il s'avère que des précisions complémentaires doivent être fournies par le demandeur. Les délais fixés aux articles 13 et 14 ci-dessus commencent à courir à la date de la transmission de ces informations additionnelles auprès de 1’autorité compétente. Article 16 Dans le cas où la décision de l’Autorité compétente ne lui a pas été notifiée dans le délai prévu, le demandeur peut saisir le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental par lettre, avec accusé de réception. Le Gouverneur notifie sa décision dans un délai de

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1. Lorsque l'importance ou la complexité de l’implantation faisait l'objet de la demande nécessite un examen approfondi ;

2. Lorsque le lieu d'édification de la structure projetée se trouve dans un secteur dans lequel des études d'aménagement sont en cours et font l'objet des mesures de sauvegarde.

Article 15

Lorsqu'il s'avère que des précisions complémentaires doivent être fournies par le demandeur. Les délais fixés aux articles 13 et 14 ci-dessus commencent à courir à la date de la transmission de ces informations additionnelles auprès de 1’autorité compétente.

Article 16

Dans le cas où la décision de l’Autorité compétente ne lui a pas été notifiée dans le délai prévu, le demandeur peut saisir le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental par lettre, avec accusé de réception.

Le Gouverneur notifie sa décision dans un délai de :

- 10 dix jours pour l’implantation ;

- 5 jours pour l'affichage.

Ces délais commencent à courir à partir de la réception de ladite lettre.

L’absence de la décision dans le délai vaut rejet et ouvre la voie à la saisine de la juridiction compétente.

Titre VI : De la validité de l’autorisation

Article 17

L'autorisation d’implantation des structures devant recevoir la publicité extérieure et / ou d’affichage publicitaire est valable pour une durée renouvelable de 12 mois pour la structure et 3 mois pour l'affichage à dater de sa signature.

La durée d'affichage d’un même visuel ne peut excéder 3 mois.

Pour les structures dont le coût d'investissement est jugé élevé par l’Administration urbaine, après avis technique des services compétents, la durée peut être prorogée à :

- 24 mois lorsque le coût d'investissement est qualifié de type A ;

- 36 mois lorsque le coût d'investissement est qualifié de type B.

La topologie des coûts d’investissement telle que visée ci-haut est déterminée par voie règlementaire.

Les travaux d'implantation doivent être réalisés dans un délai de 60 jours communiqué préalablement dans la demande d’autorisation d’implantation.

En cas de non renouvellement de l'autorisation, l‘agent publicitaire est tenu de procéder, à sa charge, à la dépose de la structure ou de l'affiche et à la remise en état du site.

Articule 18

Le délai visé à l’alinéa 3 de l'article 17 ci-dessus ne peut être prorogé qu'une seule fois pour les travaux non entamés dans la période prescrite. La validité du renouvellement ne peut excéder 1 (un) mois.

Passé ce délai, l'autorisation est annulée de plein droit.

Articule 19

Pendant toute la durée de l‘occupation d'un site publicitaire.

A. Les panneaux, enseignes publicitaires et tout autre, appareillage destiné à recevoir la publicité extérieure doivent renseigner de façon lisible sur la raison sociale de l'agence de publicité et sur le numéro de l‘autorisation délivrée.

Les inscriptions dont question seront faites en lettres de 12 cm (douze centimètres) de hauteur sur une petite pancarte connexe placée au-dessus du panneau de publicité.

Toute publicité affichée doit reprendre au coin droit inférieur le numéro de l’autorisation et le nom de l’agence publicitaire concernée.

B. L'exploitant publicitaire est tenu d'aménager, d'entretenir, de sécuriser d'éclairer le panneau publicitaire et le périmètre immédiat.

Titre VII : Des interdictions

Article 20 : L'affichage publicitaire est interdit :

a) Sur les monuments des bâtiments publics et tout immeuble public ou privé d'utilité publique ;

b) Sur les murs ou aux abords des écoles, hôpitaux et cimetières ;

c) Sur les ouvrages d’art, murs de soutènement et clôture relevant des établissements dont question au litera ci-dessus ;

d) Sur les arbres dans les parcs, squares et jardin publics ainsi que les plaines de jeux et sur les faces extérieures des établissements sportifs, sauf autorisation expresse du Gouverneur ;

e) Sur les murs de clôture provisoires autres que les palissades des chantiers.

Toutefois, la publicité peut être autorisée par l'autorité sur le domaine public ou privé, à titre provisoire et révocable en vue de l'annonce de festivités, expositions évènements culturels ou sportifs ainsi que pour une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt public. Sa durée ne peut excéder une période limite de 15 jours avant et 8 jours après l’évènement.

Articles 21

II est expressément interdit d'utiliser des mobiliers d’affichage libre destinés à l’information urbaine, culturelle, sportive... à résiliation de concession publicitaire sous peine d'amende et de résiliation de concession publicitaire accordée.

En outre, obligation est faite au contrevenant de remettre en état les faces ou de remplacer le mobilier concerné en cas de dégradation. Sauf autorisation expresse du Gouverneur de la Province du Kasaï oriental, la pose des banderoles le long des artères et sur les emprises publiques ainsi que la publicité peinte sur les murs sont interdites.

Titre VIII : De la redevance sur l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée

Articles 22

Il est institué une redevance sur l'autorisation d’implantation et sur la publicité affichée. Cette redevance devra porter sur tout dispositif publicitaire installé sur toute l'étendue de la Province du Kasaï Oriental, notamment les panneaux publicitaires, les signalétiques, les kermesses, les enseignes, les affiches sur les véhicules, les banderoles, les véhicules publicitaires sonores ou non sonores, les caravanes publicitaires sonores ou non sonores, les marathons et/ou courses cyclistes sponsorisés ainsi que les ventes promotionnelles et la distribution des badgets publicitaires sur les lieux publics.

Article 23

Sont exemptés de la redevance sur l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée, les dispositifs publicitaires appartenant aux personnes visées à l’article 9 du présent arrêté ainsi que ceux affectés à une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt public.

Titre IX : Du contrôle et de la sanction

Articles 24

Les violations aux dispositions du présent Arrêté sont constatées par les offices de police judicaire et par tout agent des services compétents de 1’administration urbaine, revêtu de la qualité d’Officier de Police judiciaire à compétence restreinte, elles donnent lieu à l'application des sanctions administratives établies par voie réglementaire.

Articles 25

En cas d’implantation et d’affichage réalisé en violation des dispositions du présent Arrêté. L’interruption des travaux est ordonnée d'office par le Ministre provincial ayant l'urbanisme dans ses attributions.

La décision d’enlèvement ou de dépose de la structure non conforme est prise par le Gouverneur de la province après examen établi à cet effet par les services.

Les frais afférents à l’enlèvement et la remise en état du site sont à charge du défaillant.

Article 26

Lorsque la structure devant recevoir la publicité est édifiée sur un site sans titre ni droit ou dans une zone dite non autorisée ou de servitude d’utilité publique prévue au plan d'aménagement autres que celles définies dans le plan cadastral urbain de publicité, l'administration peut procéder, après sommation à ladémolition et à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant après l’établissement de la description contradictoire des biens destinés à la destruction.

Articles 27

L’autorisation d'implantation est retirée en tout temps lorsque :

• Les objets pour lesquels elle a été accordée offrent une gêne pour le public ou pour les voisins ;

• Leur état d'entretien laisse à désirer ;

• Ils empêchent la réalisation des travaux d’utilité publique.

Articles 28

Les autorisations d'implantation des structures devant recevoir la publicité et/ou d'affichage publicitaire obtenues antérieurement sont réputées caduques et doivent faire l’objet de régularisation auprès du Gouvernement de la Province du Kasaï-Oriental.

Articles 29

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Articles 30

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Mbuji-Mayi, le 27 janvier 2023.