27 janvier 2023 – Arrêt provincial n°01/021/ CAB. PROGOU/K.OR/2023 portant règlementation sur l’implantation des structures de publicité et l’affichage publicitaire du Kasaï-Oriental

Article 9 Sont dispensés des autorisations provinciales pour autant qu'ils ne servent pas à des fins commerciales, les dispositifs publicitaires appartenant à l’Etat, aux Entités Territoriales Décentralisées ainsi qu'aux offices et aux Etablissements publics de Droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires. Titre IV

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- Etre constitué en société commerciale ou établissement conformément à la législation congolaise en la matière et ayant comme objet social de la publicité ;

- Etre en règle vis-à-vis de l'administration fiscale provinciale ;

- Avoir payé l'agrément provincial annuel de 1000 $ auprès de l'administration fiscale provinciale ;

- Disposer des capacités techniques et organisationnelles attestées par l'Administration provinciale suivant un avis technique ;

- S'acquitter des frais d'autorisation provinciale d’implantation et/ou d’affichage.

Article 9

Sont dispensés des autorisations provinciales pour autant qu'ils ne servent pas à des fins commerciales, les dispositifs publicitaires appartenant à l’Etat, aux Entités Territoriales Décentralisées ainsi qu'aux offices et aux Etablissements publics de Droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires.

Titre IV : De la constitution et du dépôt du dossier

Article 10

Le dossier de demande d'autorisation d'implantation des structures devant recevoir la publicité et /ou d'affichage publicitaire est déposé auprès des services du Gouvernement provincial en charge de 1’Urbanisme ou de la Culture et Arts, selon le cas.

Article 11

Le dossier comprend deux parties : administratives et techniques

1er La partie administrative est constituée :

- De la demande d'autorisation proprement dite suivant le formulaire dont le modèle à déterminer par voie règlementaire elle est signée par le responsable de l’ agence de publicité ou son mandataire elle renseigne en outre sur l’identité de l’auteur du projet, l’avis technique prévu à l'article 3 ci-dessus, ainsi que sur le lieu d'exécution des travaux ;

- De l'extrait du plan cadastral permettant de vérifier les droits des tiers sur le site ou la structure va être érigée.

2e La partie technique comprend les plans des travaux projetés ci-après :

- Un plan de situation établi à la petite échelle 1/2000 destiné au repérage du site et indiquant les sites environnant dans un rayon de 20 mètres;

- Un plan masse à l'échelle 1/500 ou 1/200 comportant les indications suivantes :

1. Le tracé des voies publiques ou privées bordent le site à construire ;

2. L'aménagement du terrain aux abords des constructions ;

3. Les implantations voisines existantes ou projetées ;

4. L’indication du gabarit ou de la hauteur de la structure à construire ;

5. La matière des matériaux à utiliser conformément aux normes.

Titre V : De l’instruction du dossier et du recours

Article 12

L’instruction du dossier de demande d'autorisation d'implantation des structures et /ou affichage relève de la compétence des services du Gouvernement provincial repris à l’article 10 du présent Arrêté.

Article 13

L'Autorité habilitée à délivrer l’autorisation dispose pour l’implantation 15 jours francs à dater du dépôt du dossier pour prendre la décision.

Dans le cas d'affichage, ce délai est de 7(sept) jours francs.

Article 14

Le délai de 15 jours francs prévu à l’article 13 ci-dessus pourra toutefois être prorogé de 20 (vingt) jours dans les deux cas ci-après :