1. Publicité extérieure :
˗ Activité ayant pour objet de
faire connaître une marque, d’inciter le public à acheter un produit et /ou à
utiliser un service ;
˗ Ensemble des moyens et des
techniques employés à cet effet ;
˗ Annonce, encart film ou tout
autre support conçus pour faire connaître et vanter un produit ou un service.
2. Professionnels de la publicité :
les organes conseils, les agences publicitaires, les éditeurs publicitaires, les
agents de publicité et conseil en publicité, communication.
3. Agence de publicité : entreprise
commerciale proposant des services d’intermédiaires entre les professionnels de
la publicité et leurs clients (annonceurs) ;
4. Annonceur : toute personne
physique ou morale qui fait passer via les agences de publicité une annonce
publicitaire dans les médias ou utilise d’autres supports pour la promotion et
/ou la vente de ses produits ou services.
5. Agence conseil en
publicité-communication : toute entreprise légalement établie qui conçoit,
dirige et fait exécuter une campagne publicitaire dans tous ses détails.
6. Editeur de publicité : toute
personne physique ou morale qui crée, étudie, met au point et édite des moyens
publicitaires tels que: les affiches les albums, les brochures, les catalogues,
les étiquettes, les tableaux, les papiers en tête… ;
7. Agent de publicité : toute
personne physique ou morale qui reçoit pour son propre compte, des ordres de
l'annonceur et les faits exécuter en traitant à son tour avec des supports.
8. Enseignement et logotype : toute
inscription ou formes apposées sur un immeuble ou sur un portail posé au sol et
relative à une activité exercée par une entreprise le format varie selon le site
et les côtés de la faciale. Le support est soit mural, soit portatif et le cas
échéant sans gêne aucune pour le passage ou la voie publique.
9. Panneau publicitaire : toute
forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le
but de l'inciter à acheter un produit ou à utiliser un service. Il peut être
lumineux ou non lumineux et revêtir plusieurs formes (une face ou deux).
10. Signalétique directionnelle :
tout logotype ou toute banderole sur lequel il y a des écrits indiquant la
proximité ou la localisation d'un établissement ou d'un lieu où s'exerce une
activité professionnelle.
11. Proximo : toute forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le but de
l'inciter à acheter un produit ou un service, cette forme est fixée sur le
poteau électrique.
12. Banderole : toute longue bande
tissus portant une inscription visant informer le public sur un produit, un
évènement ou à attirer l'attention dans le but d’inciter à acheter un service ou
un produit.
13. Totem : toute enseigne
signalétique dont le but est d’informer le public, de l'orienter et attirer la
clientèle, généralement de forme verticale et est placée à l'entrée d'un site ou
fixé sur un mur.
14. Articles distribués
gratuitement : tout article à caractère publicitaire donné gratuitement par une
entreprise à sa clientèle pour besoin d'informer les consommateurs ou inciter à
acheter un produit ou un service. A titre d'exemple parasol, chapeau, tricos....
15. Chevalet : tout support qui
présente un visuel publicitaire ; tout tableau d'affichage pour donner les infos
utiles ruses en vente.
Titre II : De l’affichage et de
l’implantation des structures publicitaires
Article 2
L'implantation de tout appareil
destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l’affichage et tout signe
graphique ou image publicitaire dans la Province du Kasaï-Oriental sont soumis
au présent Arrêté.
Article 3
L'implantation de toute structure
publicitaire, enseigne ou appareil construit en n’importe quel matériel et
destiné à recevoir une publicité quelconque, visible de n'importe quelle voie et
emplacement public ou moralement accessible au public et extérieur aux
constructions est soumise à l'autorisation délivrée par le Gouvernement de la
province après avis favorable des techniciens de la division de publicité
extérieure du Kasaï-Oriental et experts urbanistiques de la Province.
Article 4
Toute structure publicitaire doit
présenter un caractère esthétique harmonieux au cadre architectural, urbain ou
rural dans lequel elle est proposée et ne doit en aucun cas obstruer ou
perturber la vue des riverains.
Article 5
Les structures publicitaires ne
peuvent en aucun cas gêner la circulation, compromettre la bonne visibilité des
signaux routiers, masquer les appareils d’éclairage public, plaque de rue ou
autre indication d'intérêt public. Ils doivent être constamment maintenus en
parfait état d’entretien et de peinture.
Article 6
L'affichage publicitaire ne peut
être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ni donner lieu aux
pratiques de concurrence déloyale.
Titre III : De l'autorisation
d’implantation des structures de publicité et d’affichage publicitaire
Article 7
Il est instauré dans la Province du
Kasaï-Oriental une autorisation provinciale d'implantation des structures de
publicité et d'affichage publicitaire, soit érigé ou ayant une visibilité sur la
voie publique, soit se trouvent sur les propriétés privées mais destinés à la
consommation du public.
Article 8
L'autorisation prévue à l'article 3
du présent Arrêté est accordé par le Gouverneur de la province aux
professionnels de la publicité moyennant les conditions ci- après :