27 janvier 2023 – Arrêt provincial n°01/021/ CAB. PROGOU/K.OR/2023 portant règlementation sur l’implantation des structures de publicité et l’affichage publicitaire du Kasaï-Oriental

Article à caractère publicitaire donné gratuitement par une entreprise à sa clientèle pour besoin d'informer les consommateurs ou inciter à acheter un produit ou un service. A titre d'exemple parasol, chapeau, tricos.... 15. Chevalet

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1. Publicité extérieure :

˗ Activité ayant pour objet de faire connaître une marque, d’inciter le public à acheter un produit et /ou à utiliser un service ;

˗ Ensemble des moyens et des techniques employés à cet effet ;

˗ Annonce, encart film ou tout autre support conçus pour faire connaître et vanter un produit ou un service.

2. Professionnels de la publicité : les organes conseils, les agences publicitaires, les éditeurs publicitaires, les agents de publicité et conseil en publicité, communication.

3. Agence de publicité : entreprise commerciale proposant des services d’intermédiaires entre les professionnels de la publicité et leurs clients (annonceurs) ;

4. Annonceur : toute personne physique ou morale qui fait passer via les agences de publicité une annonce publicitaire dans les médias ou utilise d’autres supports pour la promotion et /ou la vente de ses produits ou services.

5. Agence conseil en publicité-communication : toute entreprise légalement établie qui conçoit, dirige et fait exécuter une campagne publicitaire dans tous ses détails.

6. Editeur de publicité : toute personne physique ou morale qui crée, étudie, met au point et édite des moyens publicitaires tels que: les affiches les albums, les brochures, les catalogues, les étiquettes, les tableaux, les papiers en tête… ;

7. Agent de publicité : toute personne physique ou morale qui reçoit pour son propre compte, des ordres de l'annonceur et les faits exécuter en traitant à son tour avec des supports.

8. Enseignement et logotype : toute inscription ou formes apposées sur un immeuble ou sur un portail posé au sol et relative à une activité exercée par une entreprise le format varie selon le site et les côtés de la faciale. Le support est soit mural, soit portatif et le cas échéant sans gêne aucune pour le passage ou la voie publique.

9. Panneau publicitaire : toute forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le but de l'inciter à acheter un produit ou à utiliser un service. Il peut être lumineux ou non lumineux et revêtir plusieurs formes (une face ou deux).

10. Signalétique directionnelle : tout logotype ou toute banderole sur lequel il y a des écrits indiquant la proximité ou la localisation d'un établissement ou d'un lieu où s'exerce une activité professionnelle.

11. Proximo : toute forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le but de l'inciter à acheter un produit ou un service, cette forme est fixée sur le poteau électrique.

12. Banderole : toute longue bande tissus portant une inscription visant informer le public sur un produit, un évènement ou à attirer l'attention dans le but d’inciter à acheter un service ou un produit.

13. Totem : toute enseigne signalétique dont le but est d’informer le public, de l'orienter et attirer la clientèle, généralement de forme verticale et est placée à l'entrée d'un site ou fixé sur un mur.

14. Articles distribués gratuitement : tout article à caractère publicitaire donné gratuitement par une entreprise à sa clientèle pour besoin d'informer les consommateurs ou inciter à acheter un produit ou un service. A titre d'exemple parasol, chapeau, tricos....

15. Chevalet : tout support qui présente un visuel publicitaire ; tout tableau d'affichage pour donner les infos utiles ruses en vente.

Titre II : De l’affichage et de l’implantation des structures publicitaires

Article 2

L'implantation de tout appareil destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l’affichage et tout signe graphique ou image publicitaire dans la Province du Kasaï-Oriental sont soumis au présent Arrêté.

Article 3

L'implantation de toute structure publicitaire, enseigne ou appareil construit en n’importe quel matériel et destiné à recevoir une publicité quelconque, visible de n'importe quelle voie et emplacement public ou moralement accessible au public et extérieur aux constructions est soumise à l'autorisation délivrée par le Gouvernement de la province après avis favorable des techniciens de la division de publicité extérieure du Kasaï-Oriental et experts urbanistiques de la Province.

Article 4

Toute structure publicitaire doit présenter un caractère esthétique harmonieux au cadre architectural, urbain ou rural dans lequel elle est proposée et ne doit en aucun cas obstruer ou perturber la vue des riverains.

Article 5

Les structures publicitaires ne peuvent en aucun cas gêner la circulation, compromettre la bonne visibilité des signaux routiers, masquer les appareils d’éclairage public, plaque de rue ou autre indication d'intérêt public. Ils doivent être constamment maintenus en parfait état d’entretien et de peinture.

Article 6

L'affichage publicitaire ne peut être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ni donner lieu aux pratiques de concurrence déloyale.

Titre III : De l'autorisation d’implantation des structures de publicité et d’affichage publicitaire

Article 7

Il est instauré dans la Province du Kasaï-Oriental une autorisation provinciale d'implantation des structures de publicité et d'affichage publicitaire, soit érigé ou ayant une visibilité sur la voie publique, soit se trouvent sur les propriétés privées mais destinés à la consommation du public.

Article 8

L'autorisation prévue à l'article 3 du présent Arrêté est accordé par le Gouverneur de la province aux professionnels de la publicité moyennant les conditions ci- après :