ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D’EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE. Chapitre Premier : De l’exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse Section 1 : De l’exercice et aires de chasse Section 2 : De la période de
Article 91; Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation ; Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ; Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ; Pour
ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D’EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE.
Chapitre Premier : De l’exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasseSection 1 : De l’exercice et aires de chasse Section 2 : De la période de chasse Section 3 : Des instruments et procédés de chasseChapitre deuxième : Des permis de chasse
Section 1 : Des permis ordinaires Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse Sous section 2 : Des permis de tourisme Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse Section 2 : Des permis spéciaux Sous-section 1 : Du permis scientifique Sous-section 2 : Du permis administratif Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale Section 3 : Des dispositions communes aux permis Sous-section 1 : Des conditions d’octroi Sous-section 2 : De la déclaration et de l’enregistrement Section 2 : De la détention dans un but commercial Section 3 : Des permis d’importation et d’exportationChapitre Troisième : De la profession de guide de chasse.
Section 1 : Des dispositions générales. Section 2 : De la période d’apprentissage Section 3 : De l’examen probatoire Section 4 : De la licence de guide de chasse Section 5 : Des obligations du guide de chasse Section 6 : Des entreprises de tourisme cynégétiqueChapitre quatrième : Des dispositions pénales Chapitre cinquième : Des dispositions finales
Le Ministre de l’Environnement ;
Vu la Constitution de Transition de la République Démocratique du Congo, spécialement l’article 91;
Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation ;
Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;
Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ;
Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ;
Pour :
ARRETE
Chapitre Premier : De l’exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse
Section 1 : De l’exercice et aires de chasse
Article 1er
Est considéré comme acte de chasse, toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d’en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes.
Le fait de l’abattre pour le compte d’un titulaire de permis de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.
Article 2
L’ensemble du territoire national sauf en dehors des aires protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).
Section 2 : De la période de chasse
Article 3
Chaque année, la chasse est en principe ouverte et fermée selon le calendrier prévu à l’annexe 1 du présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois..
En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l’ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.
Article 4
Le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse.
Section 3 : Des instruments et procédés de chasse
Article 5
Sont également prohibés aux termes de l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :
Article 6 Il est interdit d’approcher les animaux de chasse à l’aide d’un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin. Article 7 Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l’article 41 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment
- tout piège formé de lance ou d’épieux suspendus ou chargé de poids;
- toute fosse.
Article 6
Il est interdit d’approcher les animaux de chasse à l’aide d’un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.
Article 7
Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l’article 41 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :
Article 8 Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées
- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type « silex »;
- le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manœuvre d’une poignée;
- la carabine à canon rayé et à verrou du « Système Mauser »;
- la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type « Winchester »;
- les armes à canon rayé et à bascule ou « express »
Article 8
Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:
- les cartouches de calibre 12 ;
- les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;
- les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.
Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l’annexe 2 du présent Arrêté.
Les animaux inscrits à l’annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu’à l’aide d’armes à canon rayé d’un calibre supérieur à 9 mm.
Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 9
Les armes à feu non perfectionnées visées par l’article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :
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