ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D’EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE.

Article 91; Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation ; Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ; Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ; Pour

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ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D’EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE.

Chapitre Premier : De l’exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse
Section 1 : De l’exercice et aires de chasse
Section 2 : De la période de chasse
Section 3 : Des instruments et procédés de chasse
Chapitre deuxième : Des permis de chasse
Section 1 : Des permis ordinaires
Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse
Sous section 2 : Des permis de tourisme
Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse
Section 2 : Des permis spéciaux
Sous-section 1 : Du permis scientifique
Sous-section 2 : Du permis administratif
Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale
Section 3 : Des dispositions communes aux permis
Sous-section 1 : Des conditions d’octroi
Sous-section 2 : De la déclaration et de l’enregistrement
Section 2 : De la détention dans un but commercial
Section 3 : Des permis d’importation et d’exportation
Chapitre Troisième : De la profession de guide de chasse.
Section 1 : Des dispositions générales.
Section 2 : De la période d’apprentissage
Section 3 : De l’examen probatoire
Section 4 : De la licence de guide de chasse
Section 5 : Des obligations du guide de chasse
Section 6 : Des entreprises de tourisme cynégétique
Chapitre quatrième : Des dispositions pénales
Chapitre cinquième : Des dispositions finales

Le Ministre de l’Environnement ;

Vu la Constitution de Transition de la République Démocratique du Congo, spécialement l’article 91;

Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation ;

Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ;

Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ;

Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ;

Pour :

ARRETE

Chapitre Premier : De l’exercice, des aires, des périodes, instruments et procédés de chasse

Section 1 : De l’exercice et aires de chasse

Article 1er

Est considéré comme acte de chasse, toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d’en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes.

Le fait de l’abattre pour le compte d’un titulaire de permis de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.

Article 2

L’ensemble du territoire national sauf en dehors des aires protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).

Section 2 : De la période de chasse

Article 3

Chaque année, la chasse est en principe ouverte et fermée selon le calendrier prévu à l’annexe 1 du présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois..

En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l’ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.

Article 4

Le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse.

Section 3 : Des instruments et procédés de chasse

Article 5

Sont également prohibés aux termes de l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :

Article 91; Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation ; Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ; Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ; Pour — ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004… (Lois) | LEGALI