Tout opérateur économique qui s'inscrit dans l'exploitation des activités des loisirs comme matière commerciale doit éviter d'exposer la population au tapage diurne et nocturne, et veiller à la protection de l'enfant.
Article 9 :
Arrêté ministériel n° 041/MJS/CAB/2100/01/2011 du 28 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté n° 005/MJS/CAB/2100/2011 du 14 mars 2011 portant réglementation des activités des Loisirs en République Démocratique du Congo.
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Tout opérateur économique qui s'inscrit dans l'exploitation des activités des loisirs comme matière commerciale doit éviter d'exposer la population au tapage diurne et nocturne, et veiller à la protection de l'enfant.
Article 9 :