Arrêté ministériel n° 041/MJS/CAB/2100/01/2011 du 28 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté n° 005/MJS/CAB/2100/2011 du 14 mars 2011 portant réglementation des activités des Loisirs en République Démocratique du Congo.

Article 93; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalités de perception ; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du JO octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Vu le Décret n° 06/134 du 14 octobre 2006 modifiant le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition; Vu l'Arrêté interministériel n? MJS/CAB/2100/030/2009 et n° 1 74/CAB/FINANCES/2009 du 10 juillet 2009 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n° MJS/CAB/2100/ ANT/0029/2005 et n° 59/MIN/FINANCES/2005 du 25 juin 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs; • Vu l'Arrêté ministériel n° 035/MJS/CAB/2100 du 27 avril 2009 portant création de la Caisse Nationale pour la promotion et le développement du Sport ; Considérant la nécessité de doter les services des Sports et Loisirs d'un cadre juridique réglementant les activités génératrices des recettes dans les secteurs des Loisirs; Vu la nécessité et l'urgence; ARRETE

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Arrêté ministériel n° 041/MJS/CAB/2100/01/2011 du 28 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté n° 005/MJS/CAB/2100/2011 du 14 mars 2011 portant réglementation des activités des Loisirs en République Démocratique du Congo.

Le Ministre de la Jeunesse et-des Sports.

Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour par la Loi n? 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983;

Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalités de perception ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du JO octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres;

Vu le Décret n° 06/134 du 14 octobre 2006 modifiant le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition;

Vu l'Arrêté interministériel n? MJS/CAB/2100/030/2009 et n° 1 74/CAB/FINANCES/2009 du 10 juillet 2009 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n° MJS/CAB/2100/ ANT/0029/2005 et n° 59/MIN/FINANCES/2005 du 25 juin 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs; •

Vu l'Arrêté ministériel n° 035/MJS/CAB/2100 du 27 avril 2009 portant création de la Caisse Nationale pour la promotion et le développement du Sport ;

Considérant la nécessité de doter les services des Sports et Loisirs d'un cadre juridique réglementant les activités génératrices des recettes dans les secteurs des Loisirs;

Vu la nécessité et l'urgence;

ARRETE:

Article 1 er

Tout organisateur des activités ou manifestations des loisirs à titre permanent ou ponctuel est tenu observer les dispositions du présent Arrêté.

Article 2: