Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 108

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Par objet publicitaire de faible valeur, il faut entendre le bien dont la valeur unitaire est inférieure à 10.000 Francs congolais.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité à réajuster ce montant lorsque les circonstances l'exigent.

Article 108 :