Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 149

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La décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement de crédit peut faire l'objet, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision, d'un recours administratif. L'Administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois. L'absence de décision dans ce délai est considérée comme une décision de rejet.

Le recours auprès de la juridiction compétente ne peut intervenir qu'après l'épuisement de cette procédure.

Article 149 :