Au sens du présent Décret, il faut entendre par agence de voyage toute personne dont l'activité consiste, soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transports, des bons de transport, de logement ou de repas.
Article 91 :