Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 64 du présent Décret. Article 90

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Les opérations d'entremise des agences de voyage et des organisateurs des circuits touristiques sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la différence entre le prix total, toutes taxes comprises, payé par le client et le prix, toutes taxes comprises, facturé à l'agence ou à l'organisateur de circuits touristiques par les entreprises qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

La taxe due par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques se calcule « en dedans» sur la différence visée à l'alinéa premier ci-dessus.

Toutefois, lorsque les services sont rendus aux clients à l'aide des moyens d'exploitation dont l'agence est propriétaire, la base d'imposition est déterminée conformément aux dispositions de l'article 64 du présent Décret.

Article 90: