- La station
nationale de radiodiffusion,
- La chaîne
nationale de télévision,
- Les stations de radiodiffusion et les chaines de
télévision provinciales du service public de l’audiovisuel,
- Les stations privées (commerciales, associatives,
confessionnelles et communautaires) de radiodiffusion et de télévision retenues
par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication pour suppléer
le service public, à charge du trésor public.
Article 22 Les temps d’antenne sont utilisés par les
candidats et candidates en personne.
Toutefois, chaque candidate ou candidat peut demander que
les partis, regroupements de partis ou personnalités indépendantes qui
soutiennent sa candidature et dûment mandatés, assistent aux enregistrements
après en avoir informé par écrit, vingtquatre (24) heures à l’avance, le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Leur nombre ne peut excéder
vingt-cinq (25).
Article 23 Dès la publication des résultats du tirage au
sort de l’ordre de passage des candidats et pendant la diffusion des émissions
officielles de la campagne, les services de la Radiodiffusion et de la
Télévision Nationale ne peuvent plus, sans l’accord du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication, modifier la programmation annoncée.
Section II : Genre d’intervention