1. Les institutions de la République continuent de
bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités, à caractère
événementiel, liées à la gestion de l’Etat.
Cette couverture ne s’étend cependant pas aux émissions
spéciales ni aux magazines rétrospectifs.
2. Sont exclues du bénéfice de la disposition susdite, les
activités non liées à la gestion de la chose publique accomplies par les membres
d’institutions de la République candidats aux différents scrutins.
3. Toute candidate, tout candidat, tout parti politique
légalement constitué, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou
association se réclamant de ce candidat, peut bénéficier au maximum et ensemble
de trois (03) reportages par scrutin.
4. Aucun reportage relatif aux activités des institutions
de la République, des partis politiques et des composantes de la société civile
ne peut excéder trois (03) minutes ou 1500 signes dans les colonnes du bulletin
de l’Agence Congolaise de Presse (ACP).
Toutefois, les institutions concernées par la gestion et
l’organisation des élections, à savoir : les Cours et Tribunaux, le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, la Commission Electorale
Nationale Indépendante ne sont pas astreintes à cette limitation.
Article 7 En vertu de ses prérogatives constitutionnelles,
le Président de la République, conserve l’accès permanent et sans limitation aux
médias du secteur public, lorsqu’il n’intervient pas en qualité de candidat.
Chapitre II : Des
Médias du Secteur public
Section I : Dispositions générales
Article 8 Seuls les candidats aux différents scrutins dont
la liste a été officiellement arrêtée par les institutions compétentes peuvent
bénéficier des dispositions prévues au titre de campagne électorale dans les
médias du secteur public.
Article 9 Dès la publication de la liste, les candidates et
candidats font connaître au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication l’identité des représentants habilités à remplir en leur nom les
différentes formalités. Ils en font ampliation au Ministère chargé de la
Communication et des Médias.
Article 10 Les genres d’intervention sont choisis par les
candidates et les candidats ou leurs représentants dûment mandatés parmi les
possibilités définies à la section II.
Article 11 Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication réunit les candidates et les candidats ou leurs représentants
dûment mandatés pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour
tirer au sort les dates et l’ordre de passage des interventions. Le tirage au
sort se déroule en séance publique radiotélévisée par l’audiovisuel du secteur
public ainsi que par les médias du secteur privé impliqués dans la campagne
électorale. Les résultats des tirages au sort sont publiés dans les médias. Les
séances d’enregistrement sont organisées dans l’ordre de diffusion des
interventions résultant du tirage au sort.
Article 12 Toute défaillance de la part d’un(e) candidat(e)
ou de ses représentants dans un créneau d’enregistrement, pour une raison ou une
autre, entraine pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche
qui lui est allouée.
Article 13 Lorsqu’un candidat ou une candidate n’a pas
utilisé la totalité de son temps d’antenne, il ne peut obtenir le report du
reliquat.
Article 14 Si, pour une raison quelconque, un candidat ou
une candidate renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire
d’intervention qui lui est attribuée, les interventions des autres candidats se
déroulent selon la programmation établie.
Article 15 Le personnel des organes de presse de service
public est tenu, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente
directive, aux obligations du secret professionnel et de la confidentialité.
Article 16 Sont exclus de la couverture de la campagne
électorale, les chargés de communication, les attachés de presse, les chargés de
relations publiques, les agents de publicité et les journalistes permanents
auprès des institutions publiques. A cet effet, les responsables des médias
doivent établir et acheminer au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication la liste de tout le personnel concerné par l’alinéa précédent.
Article 17 Tous les candidats ou candidates bénéficient du
même temps d’antenne et de la gratuité des prestations.
Article 18 Pendant la durée de la campagne, le principe
d’égalité de traitement entre candidats doit être scrupuleusement respecté dans
les programmes d’information tant à la radio, à la télévision qu’à l’Agence
Congolaise de Presse.
Article 19 Chaque candidate et chaque candidat dispose, au
scrutin présidentiel, de trente minutes d’émission radio (deux fois quinze
minutes) et de trente minutes d’émission télévisée (deux fois quinze minutes)
qui seront réparties par tirage au sort sur toute la durée de la campagne à
raison de quinze minutes par intervention (déclaration ou entretien).
Article 20 Concernant les autres scrutins législatifs,
provinciaux, urbains, municipaux et locaux, ils feront l’objet des mesures
d’application du CSAC.
Article 21 Seules sont habilitées à participer à la
campagne électorale en appui à l’audiovisuel de service public :