Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication n°CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias

Article 7 En vertu de ses prérogatives constitutionnelles, le Président de la République, conserve l’accès permanent et sans limitation aux médias du secteur public, lorsqu’il n’intervient pas en qualité de candidat. Chapitre II

4 min de lecture

Lecture
Normal

1. Les institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de toutes leurs activités, à caractère événementiel, liées à la gestion de l’Etat.

Cette couverture ne s’étend cependant pas aux émissions spéciales ni aux magazines rétrospectifs.

2. Sont exclues du bénéfice de la disposition susdite, les activités non liées à la gestion de la chose publique accomplies par les membres d’institutions de la République candidats aux différents scrutins.

3. Toute candidate, tout candidat, tout parti politique légalement constitué, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant de ce candidat, peut bénéficier au maximum et ensemble de trois (03) reportages par scrutin.

4. Aucun reportage relatif aux activités des institutions de la République, des partis politiques et des composantes de la société civile ne peut excéder trois (03) minutes ou 1500 signes dans les colonnes du bulletin de l’Agence Congolaise de Presse (ACP).

Toutefois, les institutions concernées par la gestion et l’organisation des élections, à savoir : les Cours et Tribunaux, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, la Commission Electorale Nationale Indépendante ne sont pas astreintes à cette limitation.

Article 7 En vertu de ses prérogatives constitutionnelles, le Président de la République, conserve l’accès permanent et sans limitation aux médias du secteur public, lorsqu’il n’intervient pas en qualité de candidat.

Chapitre II : Des Médias du Secteur public

Section I : Dispositions générales

Article 8 Seuls les candidats aux différents scrutins dont la liste a été officiellement arrêtée par les institutions compétentes peuvent bénéficier des dispositions prévues au titre de campagne électorale dans les médias du secteur public.

Article 9 Dès la publication de la liste, les candidates et candidats font connaître au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication l’identité des représentants habilités à remplir en leur nom les différentes formalités. Ils en font ampliation au Ministère chargé de la Communication et des Médias.

Article 10 Les genres d’intervention sont choisis par les candidates et les candidats ou leurs représentants dûment mandatés parmi les possibilités définies à la section II.

Article 11 Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication réunit les candidates et les candidats ou leurs représentants dûment mandatés pour porter à leur connaissance les dispositions prises et pour tirer au sort les dates et l’ordre de passage des interventions. Le tirage au sort se déroule en séance publique radiotélévisée par l’audiovisuel du secteur public ainsi que par les médias du secteur privé impliqués dans la campagne électorale. Les résultats des tirages au sort sont publiés dans les médias. Les séances d’enregistrement sont organisées dans l’ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort.

Article 12 Toute défaillance de la part d’un(e) candidat(e) ou de ses représentants dans un créneau d’enregistrement, pour une raison ou une autre, entraine pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui est allouée.

Article 13 Lorsqu’un candidat ou une candidate n’a pas utilisé la totalité de son temps d’antenne, il ne peut obtenir le report du reliquat.

Article 14 Si, pour une raison quelconque, un candidat ou une candidate renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire d’intervention qui lui est attribuée, les interventions des autres candidats se déroulent selon la programmation établie.

Article 15 Le personnel des organes de presse de service public est tenu, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente directive, aux obligations du secret professionnel et de la confidentialité.

Article 16 Sont exclus de la couverture de la campagne électorale, les chargés de communication, les attachés de presse, les chargés de relations publiques, les agents de publicité et les journalistes permanents auprès des institutions publiques. A cet effet, les responsables des médias doivent établir et acheminer au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication la liste de tout le personnel concerné par l’alinéa précédent.

Article 17 Tous les candidats ou candidates bénéficient du même temps d’antenne et de la gratuité des prestations.

Article 18 Pendant la durée de la campagne, le principe d’égalité de traitement entre candidats doit être scrupuleusement respecté dans les programmes d’information tant à la radio, à la télévision qu’à l’Agence Congolaise de Presse.

Article 19 Chaque candidate et chaque candidat dispose, au scrutin présidentiel, de trente minutes d’émission radio (deux fois quinze minutes) et de trente minutes d’émission télévisée (deux fois quinze minutes) qui seront réparties par tirage au sort sur toute la durée de la campagne à raison de quinze minutes par intervention (déclaration ou entretien).

Article 20 Concernant les autres scrutins législatifs, provinciaux, urbains, municipaux et locaux, ils feront l’objet des mesures d’application du CSAC.

Article 21 Seules sont habilitées à participer à la campagne électorale en appui à l’audiovisuel de service public :