Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication n°CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias

Article 5 Les médias audiovisuels des secteurs public et privé doivent, en outre, veiller à la stricte observance des obligations résultant des codes de bonne conduite pour les acteurs politiques et les médias signé sous l’égide du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ainsi que du code de bonne conduite des partis politiques signé sous les auspices de la CENI, relatif au respect du caractère pluraliste et du principe d’équilibre en matière d’information. En conséquence, en sa qualité de pouvoir organisateur de la campagne électorale à travers les médias, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication peut être amené à suspendre sans délai les émissions qui enfreignent les présentes dispositions en vertu de l’article 63 de la Loi organique n°11/001 du 11 janvier 2011. Article 6 Pendant la période de campagne électorale, l’accès aux médias publics est réglementé comme suit

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2. Eviter la diffusion des résultats de sondages d’opinion 48 heures avant les scrutins ;

3. S’interdire, en ce qui concerne la revue de presse :

• de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaye ;

• de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relayées ;

4. S’interdire de programmer et de diffuser les émissions à téléphone ouvert.

5. S’interdire d’afficher, en permanence ou par intermittence en médaillon sur l’écran : le logo, l’effigie ou le message d’un candidat ;

6. S’interdire de diffuser en dehors des tranches réservées à la communication électorale, les chansons de propagande dont la programmation fera l’objet d’une mesure d’application du CSAC.

Article 5 Les médias audiovisuels des secteurs public et privé doivent, en outre, veiller à la stricte observance des obligations résultant des codes de bonne conduite pour les acteurs politiques et les médias signé sous l’égide du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ainsi que du code de bonne conduite des partis politiques signé sous les auspices de la CENI, relatif au respect du caractère pluraliste et du principe d’équilibre en matière d’information.

En conséquence, en sa qualité de pouvoir organisateur de la campagne électorale à travers les médias, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication peut être amené à suspendre sans délai les émissions qui enfreignent les présentes dispositions en vertu de l’article 63 de la Loi organique n°11/001 du 11 janvier 2011.

Article 6 Pendant la période de campagne électorale, l’accès aux médias publics est réglementé comme suit :