2. Eviter la
diffusion des résultats de sondages d’opinion 48 heures avant les scrutins ;
3. S’interdire, en ce qui concerne la revue de presse :
• de reprendre les informations dont la véracité n’est pas
établie par l’organe qui relaye ;
• de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur
les informations relayées ;
4. S’interdire de programmer et de diffuser les émissions à
téléphone ouvert.
5. S’interdire d’afficher, en permanence ou par
intermittence en médaillon sur l’écran : le logo, l’effigie ou le message d’un
candidat ;
6. S’interdire de diffuser en dehors des tranches réservées
à la communication électorale, les chansons de propagande dont la programmation
fera l’objet d’une mesure d’application du CSAC.
Article 5 Les médias audiovisuels des secteurs public et
privé doivent, en outre, veiller à la stricte observance des obligations
résultant des codes de bonne conduite pour les acteurs politiques et les médias
signé sous l’égide du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
ainsi que du code de bonne conduite des partis politiques signé sous les
auspices de la CENI, relatif au respect du caractère pluraliste et du principe
d’équilibre en matière d’information.
En conséquence, en sa qualité de pouvoir organisateur de la
campagne électorale à travers les médias, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication peut être amené à suspendre sans délai les émissions qui
enfreignent les présentes dispositions en vertu de l’article 63 de la Loi
organique n°11/001 du 11 janvier 2011.
Article 6 Pendant la période de campagne électorale,
l’accès aux médias publics est réglementé comme suit :