1. faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments
de décor ;
2. recourir à une illustration sonore comportant tout ou
partie de l’hymne national ;
3. faire usage du drapeau de la RDC, ni des armoiries
nationales ;
4. recourir à un moyen d’expression ayant pour effet de
tourner en dérision les autres candidats.
Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les
programmes des concurrents. Le (la) candidat(e) est tenu d’informer le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication du genre d’intervention choisi
au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la séance d’enregistrement.
Article 26 Les candidats peuvent faire apparaitre dans le
décor de leurs interventions le titre, la couleur, l’emblème ou le(s) signe(s)
choisis par eux. Les formats des éléments d’illustration devront répondre aux
conditions techniques de cadrage retenues par la télévision nationale. Sous le
contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, il est
arrêté pour tous les candidats un fond de décor compatible avec les normes
techniques de la télévision nationale.
Article 27 Au cours de leurs interventions, les candidates
ou candidats s’expriment dans les langues nationales de leur choix sur toutes
les questions qui entrent dans l’objet de la campagne électorale, à condition de
ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’ethnie, à la Province, au sexe et à
la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en prendre nommément à
ceux-ci.
En tout état de cause, les interventions ne doivent pas
être utilisées pour porter atteinte à la vie privée ni traiter des sujets
manifestement étrangers à cette campagne, notamment à des fins de publicité
commerciale.
Article 28 Les partis politiques, les regroupements
politiques ou candidats indépendants doivent s’interdire d’utiliser les enfants
mineurs à des fins de propagande électorale.
Article 29 Il sera réservé à chaque candidat ou candidate
au scrutin présidentiel une page intérieure du bulletin de l’Agence Congolaise
de Presse (ACP) pour faire paraître leurs programmes. L’ordre de publication est
établi par un tirage au sort dont les résultats sont publiés dans les médias. Le
message est déposé au CSAC 72 heures avant le jour de la publication.
Section III : De la réalisation
III.1. – Enregistrements
Article 30 : Sauf dispositions contraires prises par le
CSAC, les enregistrements des émissions sont effectués dans les locaux de la
Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) quarante-huit (48) heures
avant leur diffusion.