Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication n°CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias

Article 31 Les enregistrements à la radio et à la télévision s’effectuent simultanément. Le temps imparti à la production des émissions (enregistrement, lecture des bandes) est d’une heure trente (1h30’) minutes pour émission de quinze (15) minutes (déclarations et entretiens). Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées au candidat ou à la candidate ou à ses représentants le jour des tirages au sort et réparties dans les conditions définies à l’article 18 de la présente Directive. Article 32 A la fin de l’enregistrement d’une première prise techniquement utilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises que possible dans le temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle qui sera diffusée. Article 33 La réalisation de chacune des interventions à la radiodiffusion et à la télévision est assurée par la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) et/ou par tout autre média, expressément désigné par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 34 Il est loisible au candidat et à la candidate de se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Ces personnes ainsi que celles participant à l’intervention ont seules accès au studio. Elles ne peuvent en aucun cas être choisies parmi le personnel des organes d’information de service public, quelles que soient leurs fonctions auprès des candidates et candidats. Leur identité doit être communiquée au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication par les candidats ou leurs représentants, vingt-quatre heures (24) avant les séances d’enregistrement. Article 35 Chaque intervention à la radiodiffusion et à la télévision est précédée et suivi d’annonces indiquant l’identité du candidat ou de la candidate auquel l’intervention est attribuée et à quel titre elle l’est, les noms et prénoms des intervenants. Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’antenne alloué à chaque candidat ou candidate. A la télévision, ces annonces sont écrites directement à l’écran sur fond de couleur et avec des caractères identiques pour tous les candidats. A la radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un agent de la station. Article 36 En cas d’incident technique non imputable aux candidats ou à leurs représentants, le temps d’enregistrement prévu à l’article 18 de la présente Directive est prolongé d’une durée égale à celle de l’incident. Article 37 Un ou deux représentants du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication assistent à la prise de vue ou du son. Ils s’assurent du bon déroulement conformément aux dispositions prévues par la présente Directive. Article 38 Avant la diffusion, un « bon à diffuser » est signé par le représentant du régulateur en accord avec le(a) candidat(e) ou son (sa) délégué(e). III.2 - Montage Article 39 Pour les interventions télévisées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de soixante (60) minutes pour les émissions d’une durée de quinze (15) minutes. Pour les émissions radiodiffusées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de trente (30) minutes. Les montages sont effectués sous la responsabilité technique des réalisateurs qui ont procédé à l’enregistrement des émissions. III.3 – Diffusion Article 40 Les émissions sont diffusées dans le délai légal de déroulement de la campagne pour les scrutins correspondants. A la radio, les émissions sont diffusées immédiatement après le journal parlé de 19 heures, heure de Kinshasa. A la télévision, les émissions sont diffusées immédiatement après le journal télévisé de 20 heures, heure de Kinshasa. Article 41 En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des émissions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication décide éventuellement de la reprise partielle ou totale des émissions de campagne qui ont été affectées par l’incident. En cas de contestation, le litige est porté devant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 42 Les enregistrements des émissions diffusés dans le cadre de la présente Directive sont conservés pendant trente (30) jours puis déposés dans les archives de chaque média requis par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Une copie de ces enregistrements sera réservée au CSAC. Article 43 L’ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de campagne est coordonné par les Directeurs de programmes de radios et télévisions, sous leur responsabilité et sous le contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Chapitre III

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Article 31 Les enregistrements à la radio et à la télévision s’effectuent simultanément. Le temps imparti à la production des émissions (enregistrement, lecture des bandes) est d’une heure trente (1h30’) minutes pour émission de quinze (15) minutes (déclarations et entretiens).

Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées au candidat ou à la candidate ou à ses représentants le jour des tirages au sort et réparties dans les conditions définies à l’article 18 de la présente Directive.

Article 32 A la fin de l’enregistrement d’une première prise techniquement utilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises que possible dans le temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle qui sera diffusée. Article 33 La réalisation de chacune des interventions à la radiodiffusion et à la télévision est assurée par la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) et/ou par tout autre média, expressément désigné par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 34 Il est loisible au candidat et à la candidate de se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage.

Ces personnes ainsi que celles participant à l’intervention ont seules accès au studio. Elles ne peuvent en aucun cas être choisies parmi le personnel des organes d’information de service public, quelles que soient leurs fonctions auprès des candidates et candidats. Leur identité doit être communiquée au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication par les candidats ou leurs représentants, vingt-quatre heures (24) avant les séances d’enregistrement.

Article 35 Chaque intervention à la radiodiffusion et à la télévision est précédée et suivi d’annonces indiquant l’identité du candidat ou de la candidate auquel l’intervention est attribuée et à quel titre elle l’est, les noms et prénoms des intervenants.

Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’antenne alloué à chaque candidat ou candidate. A la télévision, ces annonces sont écrites directement à l’écran sur fond de couleur et avec des caractères identiques pour tous les candidats. A la radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un agent de la station.

Article 36 En cas d’incident technique non imputable aux candidats ou à leurs représentants, le temps d’enregistrement prévu à l’article 18 de la présente Directive est prolongé d’une durée égale à celle de l’incident.

Article 37 Un ou deux représentants du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication assistent à la prise de vue ou du son. Ils s’assurent du bon déroulement conformément aux dispositions prévues par la présente Directive.

Article 38 Avant la diffusion, un « bon à diffuser » est signé par le représentant du régulateur en accord avec le(a) candidat(e) ou son (sa) délégué(e).

III.2 - Montage

Article 39 Pour les interventions télévisées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de soixante (60) minutes pour les émissions d’une durée de quinze (15) minutes. Pour les émissions radiodiffusées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de trente (30) minutes. Les montages sont effectués sous la responsabilité technique des réalisateurs qui ont procédé à l’enregistrement des émissions.

III.3 – Diffusion

Article 40 Les émissions sont diffusées dans le délai légal de déroulement de la campagne pour les scrutins correspondants. A la radio, les émissions sont diffusées immédiatement après le journal parlé de 19 heures, heure de Kinshasa. A la télévision, les émissions sont diffusées immédiatement après le journal télévisé de 20 heures, heure de Kinshasa.

Article 41 En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des émissions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication décide éventuellement de la reprise partielle ou totale des émissions de campagne qui ont été affectées par l’incident. En cas de contestation, le litige est porté devant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 42 Les enregistrements des émissions diffusés dans le cadre de la présente Directive sont conservés pendant trente (30) jours puis déposés dans les archives de chaque média requis par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Une copie de ces enregistrements sera réservée au CSAC.

Article 43 L’ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de campagne est coordonné par les Directeurs de programmes de radios et télévisions, sous leur responsabilité et sous le contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Chapitre III : Des medias audiovisuels du secteur privé