Article 44 Dans le cadre de la couverture de l’actualité
nationale durant la campagne électorale, les radios et télévisions privées
commerciales, associatives et communautaires doivent manifester leur intention
de couvrir la campagne électorale et remplir les conditions requises par le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication et y être formellement
désignées. Elles veilleront à ce que les candidats bénéficient d’un traitement
et d’un accès équilibrés à l’antenne.
Article 45 Les comptes rendus, commentaires et
présentations relatifs à la campagne électorale doivent être exploités par les
rédactions dans un souci constant d’équilibre et d’impartialité.
Article 46 Les directeurs des informations ou de rédaction
veillent à ce que le choix des extraits de déclarations et écrits des candidats
ou de leurs représentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner
lieu n’en dénaturent pas le sens.
Article 47 Il est demandé aux directeurs des informations
et/ou des rédactions d’être attentifs à leur politique d’invitation en ce qui
concerne les magazines ou émissions spéciales afin que soient respecté le
principe d’équité et d’impartialité.
Article 48 Dans le cadre de la campagne électorale, il est
interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités par des
plages publicitaires de quelque nature que ce soit.
Article 49 Les médias audiovisuels du secteur privé
(commerciaux, associatif et communautaires) doivent conserver pour le compte du
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication durant trente (30)
jour après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la
campagne électorale. Une copie de ces enregistrements est à déposer au CSAC.
Article 50 Sans préjudice de l’article 39 de la présente
Directive, les médias audiovisuels du secteur privé (commerciaux, associatifs et
communautaires) ont l’obligation de respecter les dispositions légales en
matière de droit de réponse.
Article 51 Durant la période de campagne électorale, les
stations de radio et les chaînes de télévision du secteur privé commercial,
associatif et communautaire sont tenues de respecter strictement les cahiers de
charges des émissions de campagne électorale ainsi que les grilles de programmes
communiqués au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Les
innovations et adaptations dictées par l’impératif de la campagne électorale
constituent une grille spéciale des programmes, à déposer pour avis de
conformité au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication quinze
(15) jours avant la date officielle du démarrage de ladite campagne
Chapitre IV : Des
medias en ligne, de l’affichage et du colportage
Article 52 Les candidats (es) légalement constitué (e)s
peuvent créer des sites internet dans le cadre de leur propagande électorale,
dont la dénomination et les conditions d’hébergement sont communiqués au CSAC.
Si ces sites sont interactifs, les candidat (es) doivent veiller à ce que le
contenu placé par des suiveurs (« followers ») soit constamment contrôlé et
vérifié afin de ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs, à la dignité humaine, à
la vie privée ou à la sécurité de l’Etat.
Article 53 Durant la période de campagne électorale, la
promotion de l’image ou du programme du candidat peut être accomplie par voie
d’affichage ou de distribution des tracts. Les acteurs politiques bénéficiaires
de cette propagande sont pénalement et civilement responsables du contenu
illicite du message écrit ou énoncé en leur faveur.
Article 54 Durant la campagne électorale, l’apposition des
affiches de propagande est autorisée sur les panneaux mis en place à cette fin
sur l’ensemble du territoire national. Le démontage de ces panneaux doit
intervenir sept (7) jours, au plus tard, après la clôture officielle de campagne
électorale.
Toutefois, les affiches apposées dans un rayon de 100
mètres du centre de vote doivent être enlevées 24 heures avant le jour du vote.
Les façades de maisons et immeubles à usage privé peuvent faire office de
panneaux électoraux, sur la base d’arrangement particuliers et écrits entre les
personnes concernées devront être communiqués au CSAC et à la CENI.
Article 55 Le nombre d’affiches apposées sur un emplacement
prévu à cet effet n’est pas limité, pourvu que le format soit inférieur à 297mm
x 420 mm. Toutefois, dans un rayon de 100 mètres, chaque candidat(e), parti ou
regroupement politique ne peut installer qu’un seul panneau d’affichage.
Article 56 Sont interdits : -
L’affichage sur les murs des édifices à usage officiel et
dans le périmètre des lieux à usage public ; -
La superposition et la destruction des affiches des
candidats concurrents. Sont également interdits tout traçage ou écrit sur la
chaussée publique ainsi que toute apposition sur des panneaux et plateformes de
circulation routière, sur les poteaux d’électricité, sur les caniveaux
d’évacuation des eaux, sur les troncs d’arbres ou autres dispositifs de
décoration de la cité ainsi que sur les véhicules publics de transport en commun
et d’entreprise.
Toutefois, avec l’accord des responsables régulièrement
affectés à leur gestion, certains lieux publics peuvent accueillir sur leurs
sites des panneaux mobiles, mis en place tout au long de la journée, entre 7 h
et 17 h. Le retrait immédiat de ces panneaux est obligatoire à l’issue de
l’horaire de leur exposition.
Article 57 L’affichage mobile effectué sur véhicules, avec
remorques tractées, est astreint à l’information préalable à l’autorité
compétente 48 heures avant. Article 58 L’affichage électoral, sur panneaux fixes
ou sur panneaux mobiles, s’arrête sur l’ensemble du territoire national la
veille du scrutin à 24 heures avant le jour du scrutin. Il est également
interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des
circulaires, tracts ou autres documents relatifs à la campagne électorale. De
même, l’animation des sites internet interactifs dédiés à la campagne électorale
s’arrête la veille du scrutin à 24 heures avant le jour du scrutin.
Article 59 La distribution des tracts électoraux ainsi que
de tout matériaux de propagande électorale se fait de main à main, afin d’éviter
toute cohue ou la pollution des lieux concernés.
Est également prohibé le largage des tracts électoraux à
partir des aéronefs survolant tout ou partie du territoire national
Article 60 La campagne électorale peut s’effectuer par
colportage, éventuellement amplifié par du matériel électronique. Toutefois, les
colporteurs ne doivent pas se fixer à des endroits immuables, au risque de
transformer leur exercice en pollution sonore pour les populations riveraines.
Le colportage par véhicules est astreint à autorisation de la police de
circulation routière, le tracé du circuit devant éviter certains sites,
notamment les écoles, les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux officiels.
Chapitre V : Des
dispositions finales
Article 61 La campagne électorale à travers les médias
prend fin à minuit, 24 heures avant le jour du scrutin.
Article 62 Les candidats désireux de faire couvrir des
manifestations et autres meetings par les médias du secteur public pendant la
campagne électorale sont tenus de faire connaître au Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication le programme desdites manifestations
soixante-douze (72) heures avant le démarrage de la campagne.
Article 63 Dans le cadre de la couverture de l’actualité
liée à l’élection présidentielle, les médias veillent à faire respecter les
règles d’objectivité, d’impartialité, d’équilibre et d’égal accès.
A l’exception des journaux parlés, des journaux télévisés
et des programmes relevant de la rédaction, les interventions des candidat (e)s
et de ceux qui les soutiennent sont prohibées à travers les médias audiovisuels.
Sont interdites dans les écrits et émissions de propagande
électorale, les interventions, sous forme d’invitation, d’interview ou
d’apparition ponctuelle, des personnages assimilés au patrimoine commun et
relevant des univers de la science, de la tradition, de la religion, du
spectacle ou du sport, agissant ès qualité. Cette disposition s’applique,
mutatis mutandis, aux affiches de campagne électorale.
Article 64 Pendant la durée de la campagne électorale,
l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale
est interdite dans les médias.
Article 65 En ce qui concerne la couverture de l’actualité
non liée aux différents scrutins, il est interdit aux médias audiovisuels de
relayer tout ou partie des émissions spécifiquement enregistrées pour la
campagne.
Article 66 Toute incitation à la violence, à la haine, à
toute forme de discrimination ainsi que toute atteinte à la vie privée des
individus sont proscrites dans les médias.
Article 67 Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur
le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être
communiqué au public à travers les médias.
Apres la fermeture des bureaux de vote et jusqu’à la
proclamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Indépendante,
les médias écrits, audiovisuels et en ligne doivent indiquer avec précision la
source de tout chiffre relatif au scrutin qu’ils publient. Ils doivent
impérativement mentionner leur caractère partiel et provisoire.
Article 68 Les émissions de campagne électorale doivent
être mentionnées dans les annonces de programmes et dans les éditions
d’informations diffusées par les médias audiovisuels. Les chaînes de télévision
ont l’obligation d’afficher leurs logos à l’écran durant toute la durée des
émissions de campagne électorale.
Article 69 Le journalistes, les animateurs, les
producteurs, les techniciens et tous autres professionnels des médias sont
tenus, durant cette période, de faire preuve d’un sens élevé de
professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission.
Les Institutions de la République impliquées dans le
processus électoral leur assurent les facilités matérielles et financières y
relatives.
Article 70 Pendant la période pré-électorale, électorale et
post- électorale, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication
peut, suivant l’article 6 de la Loi organique interdisant à travers les médias
l’apologie du crime, l’incitation à la violence, à la dépravation des mœurs et à
la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu’à
toute formes de discrimination, et en cas de violation flagrante des lois de la
République ou des règles de déontologie et d’éthique professionnelle, prononcer
contre tout contrevenant un embargo de 7 à 90 jours sans préjudices des
poursuite judiciaires.
Article 71 La présente directive entre en vigueur à la date
de son adoption par l’Assemblée plénière du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication.
Fait à Kinshasa, le 08 avril 2015
Pour l’Assemblée plénière du CSAC
Le rapporteur Le président Chantal Kanyimbo M. Christophe
Tito Ndombi K.
Ont siégé :
1. Banza Tiefolo Gaudens : Membre ;
2. Ekambo Duasenge Jean Chrétien : Membre ;
3. Juakali Kambale Octave : Membre ;
4. Kanyimbo Manyonga Chantal : Rapporteur ;
5. Luboya Mvidie Célestin : Membre ;
6. Lwemba lu Masanga : Rapporteur adjoint ;
7. Mayela Kinkela Maguy : Membre ;
8. Musaka Sala Pétronille : Membre ;
9. Ndombi K. Christophe Tito : Président ;
10. Nkoy Nsasies Alain : Vice- président.
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