Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication n°CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias

Article 44 Dans le cadre de la couverture de l’actualité nationale durant la campagne électorale, les radios et télévisions privées commerciales, associatives et communautaires doivent manifester leur intention de couvrir la campagne électorale et remplir les conditions requises par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication et y être formellement désignées. Elles veilleront à ce que les candidats bénéficient d’un traitement et d’un accès équilibrés à l’antenne. Article 45 Les comptes rendus, commentaires et présentations relatifs à la campagne électorale doivent être exploités par les rédactions dans un souci constant d’équilibre et d’impartialité. Article 46 Les directeurs des informations ou de rédaction veillent à ce que le choix des extraits de déclarations et écrits des candidats ou de leurs représentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n’en dénaturent pas le sens. Article 47 Il est demandé aux directeurs des informations et/ou des rédactions d’être attentifs à leur politique d’invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales afin que soient respecté le principe d’équité et d’impartialité. Article 48 Dans le cadre de la campagne électorale, il est interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités par des plages publicitaires de quelque nature que ce soit. Article 49 Les médias audiovisuels du secteur privé (commerciaux, associatif et communautaires) doivent conserver pour le compte du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication durant trente (30) jour après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la campagne électorale. Une copie de ces enregistrements est à déposer au CSAC. Article 50 Sans préjudice de l’article 39 de la présente Directive, les médias audiovisuels du secteur privé (commerciaux, associatifs et communautaires) ont l’obligation de respecter les dispositions légales en matière de droit de réponse. Article 51 Durant la période de campagne électorale, les stations de radio et les chaînes de télévision du secteur privé commercial, associatif et communautaire sont tenues de respecter strictement les cahiers de charges des émissions de campagne électorale ainsi que les grilles de programmes communiqués au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Les innovations et adaptations dictées par l’impératif de la campagne électorale constituent une grille spéciale des programmes, à déposer pour avis de conformité au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication quinze (15) jours avant la date officielle du démarrage de ladite campagne Chapitre IV

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Article 44 Dans le cadre de la couverture de l’actualité nationale durant la campagne électorale, les radios et télévisions privées commerciales, associatives et communautaires doivent manifester leur intention de couvrir la campagne électorale et remplir les conditions requises par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication et y être formellement désignées. Elles veilleront à ce que les candidats bénéficient d’un traitement et d’un accès équilibrés à l’antenne.

Article 45 Les comptes rendus, commentaires et présentations relatifs à la campagne électorale doivent être exploités par les rédactions dans un souci constant d’équilibre et d’impartialité.

Article 46 Les directeurs des informations ou de rédaction veillent à ce que le choix des extraits de déclarations et écrits des candidats ou de leurs représentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n’en dénaturent pas le sens.

Article 47 Il est demandé aux directeurs des informations et/ou des rédactions d’être attentifs à leur politique d’invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales afin que soient respecté le principe d’équité et d’impartialité.

Article 48 Dans le cadre de la campagne électorale, il est interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités par des plages publicitaires de quelque nature que ce soit.

Article 49 Les médias audiovisuels du secteur privé (commerciaux, associatif et communautaires) doivent conserver pour le compte du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication durant trente (30) jour après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la campagne électorale. Une copie de ces enregistrements est à déposer au CSAC.

Article 50 Sans préjudice de l’article 39 de la présente Directive, les médias audiovisuels du secteur privé (commerciaux, associatifs et communautaires) ont l’obligation de respecter les dispositions légales en matière de droit de réponse.

Article 51 Durant la période de campagne électorale, les stations de radio et les chaînes de télévision du secteur privé commercial, associatif et communautaire sont tenues de respecter strictement les cahiers de charges des émissions de campagne électorale ainsi que les grilles de programmes communiqués au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Les innovations et adaptations dictées par l’impératif de la campagne électorale constituent une grille spéciale des programmes, à déposer pour avis de conformité au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication quinze (15) jours avant la date officielle du démarrage de ladite campagne

Chapitre IV : Des medias en ligne, de l’affichage et du colportage

Article 52 Les candidats (es) légalement constitué (e)s peuvent créer des sites internet dans le cadre de leur propagande électorale, dont la dénomination et les conditions d’hébergement sont communiqués au CSAC. Si ces sites sont interactifs, les candidat (es) doivent veiller à ce que le contenu placé par des suiveurs (« followers ») soit constamment contrôlé et vérifié afin de ne pas porter atteinte aux bonnes mœurs, à la dignité humaine, à la vie privée ou à la sécurité de l’Etat.

Article 53 Durant la période de campagne électorale, la promotion de l’image ou du programme du candidat peut être accomplie par voie d’affichage ou de distribution des tracts. Les acteurs politiques bénéficiaires de cette propagande sont pénalement et civilement responsables du contenu illicite du message écrit ou énoncé en leur faveur.

Article 54 Durant la campagne électorale, l’apposition des affiches de propagande est autorisée sur les panneaux mis en place à cette fin sur l’ensemble du territoire national. Le démontage de ces panneaux doit intervenir sept (7) jours, au plus tard, après la clôture officielle de campagne électorale.

Toutefois, les affiches apposées dans un rayon de 100 mètres du centre de vote doivent être enlevées 24 heures avant le jour du vote. Les façades de maisons et immeubles à usage privé peuvent faire office de panneaux électoraux, sur la base d’arrangement particuliers et écrits entre les personnes concernées devront être communiqués au CSAC et à la CENI.

Article 55 Le nombre d’affiches apposées sur un emplacement prévu à cet effet n’est pas limité, pourvu que le format soit inférieur à 297mm x 420 mm. Toutefois, dans un rayon de 100 mètres, chaque candidat(e), parti ou regroupement politique ne peut installer qu’un seul panneau d’affichage.

Article 56 Sont interdits : -

L’affichage sur les murs des édifices à usage officiel et dans le périmètre des lieux à usage public ; -

La superposition et la destruction des affiches des candidats concurrents. Sont également interdits tout traçage ou écrit sur la chaussée publique ainsi que toute apposition sur des panneaux et plateformes de circulation routière, sur les poteaux d’électricité, sur les caniveaux d’évacuation des eaux, sur les troncs d’arbres ou autres dispositifs de décoration de la cité ainsi que sur les véhicules publics de transport en commun et d’entreprise.

Toutefois, avec l’accord des responsables régulièrement affectés à leur gestion, certains lieux publics peuvent accueillir sur leurs sites des panneaux mobiles, mis en place tout au long de la journée, entre 7 h et 17 h. Le retrait immédiat de ces panneaux est obligatoire à l’issue de l’horaire de leur exposition.

Article 57 L’affichage mobile effectué sur véhicules, avec remorques tractées, est astreint à l’information préalable à l’autorité compétente 48 heures avant. Article 58 L’affichage électoral, sur panneaux fixes ou sur panneaux mobiles, s’arrête sur l’ensemble du territoire national la veille du scrutin à 24 heures avant le jour du scrutin. Il est également interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des circulaires, tracts ou autres documents relatifs à la campagne électorale. De même, l’animation des sites internet interactifs dédiés à la campagne électorale s’arrête la veille du scrutin à 24 heures avant le jour du scrutin.

Article 59 La distribution des tracts électoraux ainsi que de tout matériaux de propagande électorale se fait de main à main, afin d’éviter toute cohue ou la pollution des lieux concernés.

Est également prohibé le largage des tracts électoraux à partir des aéronefs survolant tout ou partie du territoire national

Article 60 La campagne électorale peut s’effectuer par colportage, éventuellement amplifié par du matériel électronique. Toutefois, les colporteurs ne doivent pas se fixer à des endroits immuables, au risque de transformer leur exercice en pollution sonore pour les populations riveraines. Le colportage par véhicules est astreint à autorisation de la police de circulation routière, le tracé du circuit devant éviter certains sites, notamment les écoles, les hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux officiels.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 61 La campagne électorale à travers les médias prend fin à minuit, 24 heures avant le jour du scrutin.

Article 62 Les candidats désireux de faire couvrir des manifestations et autres meetings par les médias du secteur public pendant la campagne électorale sont tenus de faire connaître au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication le programme desdites manifestations soixante-douze (72) heures avant le démarrage de la campagne.

Article 63 Dans le cadre de la couverture de l’actualité liée à l’élection présidentielle, les médias veillent à faire respecter les règles d’objectivité, d’impartialité, d’équilibre et d’égal accès.

A l’exception des journaux parlés, des journaux télévisés et des programmes relevant de la rédaction, les interventions des candidat (e)s et de ceux qui les soutiennent sont prohibées à travers les médias audiovisuels.

Sont interdites dans les écrits et émissions de propagande électorale, les interventions, sous forme d’invitation, d’interview ou d’apparition ponctuelle, des personnages assimilés au patrimoine commun et relevant des univers de la science, de la tradition, de la religion, du spectacle ou du sport, agissant ès qualité. Cette disposition s’applique, mutatis mutandis, aux affiches de campagne électorale.

Article 64 Pendant la durée de la campagne électorale, l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale est interdite dans les médias.

Article 65 En ce qui concerne la couverture de l’actualité non liée aux différents scrutins, il est interdit aux médias audiovisuels de relayer tout ou partie des émissions spécifiquement enregistrées pour la campagne.

Article 66 Toute incitation à la violence, à la haine, à toute forme de discrimination ainsi que toute atteinte à la vie privée des individus sont proscrites dans les médias.

Article 67 Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public à travers les médias.

Apres la fermeture des bureaux de vote et jusqu’à la proclamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Indépendante, les médias écrits, audiovisuels et en ligne doivent indiquer avec précision la source de tout chiffre relatif au scrutin qu’ils publient. Ils doivent impérativement mentionner leur caractère partiel et provisoire.

Article 68 Les émissions de campagne électorale doivent être mentionnées dans les annonces de programmes et dans les éditions d’informations diffusées par les médias audiovisuels. Les chaînes de télévision ont l’obligation d’afficher leurs logos à l’écran durant toute la durée des émissions de campagne électorale.

Article 69 Le journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres professionnels des médias sont tenus, durant cette période, de faire preuve d’un sens élevé de professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission.

Les Institutions de la République impliquées dans le processus électoral leur assurent les facilités matérielles et financières y relatives.

Article 70 Pendant la période pré-électorale, électorale et post- électorale, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication peut, suivant l’article 6 de la Loi organique interdisant à travers les médias l’apologie du crime, l’incitation à la violence, à la dépravation des mœurs et à la xénophobie, à la haine tribale, ethnique, raciale ou religieuse ainsi qu’à toute formes de discrimination, et en cas de violation flagrante des lois de la République ou des règles de déontologie et d’éthique professionnelle, prononcer contre tout contrevenant un embargo de 7 à 90 jours sans préjudices des poursuite judiciaires.

Article 71 La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par l’Assemblée plénière du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication.

Fait à Kinshasa, le 08 avril 2015

Pour l’Assemblée plénière du CSAC

Le rapporteur Le président Chantal Kanyimbo M. Christophe Tito Ndombi K.

Ont siégé :

1. Banza Tiefolo Gaudens : Membre ;

2. Ekambo Duasenge Jean Chrétien : Membre ;

3. Juakali Kambale Octave : Membre ;

4. Kanyimbo Manyonga Chantal : Rapporteur ;

5. Luboya Mvidie Célestin : Membre ;

6. Lwemba lu Masanga : Rapporteur adjoint ;

7. Mayela Kinkela Maguy : Membre ;

8. Musaka Sala Pétronille : Membre ;

9. Ndombi K. Christophe Tito : Président ;

10. Nkoy Nsasies Alain : Vice- président.