Les dispositions de droit commun relatives à la déclaration. au recouvrement, aux garanties du Trésor. à la réclamation, au recours et aux pénalités fiscales sont applicables aux Petites et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie.
En matière de contrôle, l'Administration des impôts se limite, a partir du bureau, à suivre, par périodes de deux ans, l'évolution du chiffre d'affaires, en vue d'apprécier si la Petite et Moyenne Entreprise peut ou non demeurer dans la deuxième catégorie.
Article13 :
Les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d'affaires vient à dépasser, au cours de deux années successives, la limite visée à l'article 3 de la présente loi. accèdent à la première catégorie et deviennent, de ce fait, imposables suivant le régime d'imposition fixé aux articles 6 ou 7 ci-dessus selon le cas.
Article 14:
L'assujettissement à l'impôt synthétique libératoire ibère les contribuables concernés de toutes autres obligations fiscales relatives aux impôts visés à l'article 1° de la présente loi.
Toutefois, les personnes disposant de biens ou autres revenus imposables que ceux au titre desquels elles sont passibles de l'impôt synthétique libératoire, sont soumises. pour ces biens ou revenus, au régime de droit commun.
TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15:
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment le Décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière d'impôt sur les revenus professionnels et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur.
Article 16
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation et s'applique à compter de l'exercice fiscal 2005.
Fait à
Kinshasa, le 27 février 2006
Joseph Kabila
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