Est passible des peines prévues à l'article précédent, sous réserve des cas autorisés par la présente Loi ou par le Code -pénal ordinaire en matière de secret professionnel, tout dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui aura révélé le statut sérologique au VIH/SIDA avéré ou présumé d'une personne.
Article 44 :