Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées Titre I Dispositions générales Titre II Des droits et de la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectés Titre III Dépistage di VIH et la confidentialité des r
Article 1er Conformément à l'article 123 point 16 de la Constitution, la présente Loi a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées. Elle vise à
Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées
Titre I Dispositions générales Titre II Des droits et de la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectés Titre III Dépistage di VIH et la confidentialité des résultats Titre IV Dispositions pénales. Titre V Dispositions finales.Exposé des motifs
La santé publique est un des impératifs de sauvegarde des droits des individus.
Dans cet ordre d'idées, le monde entier se mobilise et s'engage résolument à combattre le VIH/SIDA qui se présente actuellement comme l'un des fléaux nuisibles à la santé, déstabilisateur et annihilateur des efforts humains dans les différents secteurs de la vie.
C'est pourquoi, les Nations Unies et l'Union Africaine encouragent et prennent des initiatives de lutte contre le VIH/SIDA qui constitue une catastrophe à l'échelle planétaire.
Pour sa part, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a longtemps fait de la lutte contre cette pandémie son cheval de bataille à travers la mise en place d'une série de structures et de programmes de lutte contre ce fléau, notamment:
- Le Bureau central de coordination de lutte contre le SIDA, en 1987;
- Le Programme national de lutte contre le SIDA, en 1995 ;
- Le Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA, en 2004.
Au-delà de ces efforts remarqués, le Constituant du 18 février 2006 engage désormais la République à focaliser ses efforts sur la recherche des voies ct moyens tendant à améliorer la jouissance du droit à la santé pour tous.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente Loi portant protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées dans notre pays.
Outre qu'elle instruit l'Etat à rendre accessible et gratuits les médicaments y relatifs ainsi que le test de dépistage du V/H, elle renforce la responsabilité de l'Etat dans la lutte contre l'expansion de la pandémie, par une politique plus cohérente de prise en charge effective des personnes concernées à l'endroit desquelles toutes stigmatisation ou discrimination sont désormais réprimées.
La présente Loi comporte cinq titres:
Le titre I relatif aux dispositions générales, traite de l'objet, des définitions et de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA
Le titre II est consacré aux droits et à la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées dans les différents milieux.
Le titre III porte sur le dépistage volontaire, anonyme, confidentiel et gratuit du VIH
Le titre IV traite des dispositions pénales.
Le titre V porte sur les dispositions finales.
Telles sont les grandes articulations de la présente Loi.
Loi
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 er : De l'objet -
Article 1 er
Conformément à l'article 123 point 16 de la Constitution, la présente Loi a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées.
Elle vise à :
1. Lutter contre l'expansion de la pandémie du VIH/SIDA;
2. Lutter contre toute forme de stigmatisation ou de discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA ainsi que des personnes affectées ;
3. Garantir et protéger les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et ceux des personnes affectées;
4. Assurer l'encadrement et l'éducation des personnes vivant avec le VIH/SIDA, des personnes affectées ainsi que d'autres groupes vulnérables;
5. Réaffirmer les droits et libertés fondamentaux de ces catégories des personnes.
Chapitre 2 : Des définitions
Article 2 :
Article 3
Au sens de la présente Loi, on entend par:
1. Antirétroviraux : médicaments qui agissent contre le virus du Sida et qui réduisent ses effets nocifs chez les personnes vivant avec le VIH ;
2. Conseil ou counseilling : développement d'une relation de confiance entre un conseiller et son client, afin d'amener de dernier à connaître son statut sérologique: à évaluer le risque d'infection à VIH ou de transmission de cette dernière; à développer un plan de réduction du risque pour aider le client à assumer les dimensions émotives et interpersonnelles liées à l'infection à VIH ; à orienter, le cas échéant, le client vers les structures de prise en charge;
3. Dépistage du VIH : examen qui consiste à détecter dans le sang et dans d'autres milieux biologiques la présence des anticorps et/ou des antigènes qui traduisent la présence du VIH dans l'organisme d'un individu apparemment sain ou infecté;
4. Enfant: toute personne âgée de moins de 18 ans;
5. Groupe vulnérable: ensemble de personnes particulièrement exposées au risque d'infection à VIH, notamment la femme, les jeunes, les professionnels de sexe, les toxicomanes, les homosexuels, les déplacés de guerre, les réfugiés, les enfants et adultes de la rue ;
6. Infection à VIH: infection causée par le virus de l'immunodéficience humaine;
7. Infections opportunistes: infections qui apparaissent lorsque la personne vivant avec le VIH développe le SIDA;
8. Pandémie: épidémie généralisée à l'échelle d'un pays ou d'une continent;
9. Partenaire sexuel: conjoint ou personne avec laquelle la personne vivant avec le VIH/SIDA entretien des relations sexuelles;
10. Personnes affectées par le VIH: conjoint, enfant ou tout autre parent qui subit les effets collatéraux de la personne vivant avec le VIH/SIDA;
11. Personne vivant avec. le SIDA: personne déjà malade ou personne asymptomatique atteinte du VIH ;
12. SIDA: Syndrome de l'immunodéficience acquise correspondant au stade « maladie » de l'infection à VIH ;
13. Soutien psychosocial: tout support psychologique ou social apporté à une personne vivant avec le VIH/SIDA ou à une personne affectée par le VIH/SIDA;
14. Statut sérologique au VIH : état de celui qui a ou non des anticorps ou des antigènes du VIH dans son sang. Ce statut, positif ou négatif, est déterminé par le test du dépistage du VIH;
15. Test confidentiel: procédure de test consistant en l'utilisation d'un numéro d'identification ou d'un symbole à la place du nom de l'individu testé et permettant au laboratoire qui conduit le test d'en attribuer les résultats au numéro utilisé ou au symbole d'identification;
16. VIH: virus de l'immunodéficience humaine.
Article 3 :
Article 4
Constitue un acte de stigmatisation, tout comportement tendant délibérément à discréditer, mépriser ou rendre ridicule une personne vivant avec le VIH/SIDA, ses partenaires sexuels, ses enfants ou tout parent du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé.
Article 4 :
Article 5
Sans préjudice des mesures visant la protection du personnel soignant, constitue un acte de discrimination, tout traitement différent, toute distinction, toute restriction, toute exclusion d'une personne vivant avec le VIH/SIDA, de ses partenaires sexuels, de ses enfants ou de tout parent du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé.
Chapitre 3 : De la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA
Article 5 :
Article 6
L'Etat est le premier responsable de la lutte contre le VIH/SIDA. Il définit la politique, trace les grandes orientations et élabore les programmes en matière de prévention, de prise en charge, d'atténuation de l'impact négatif et de la recherche.
Il élabore un budget conséquent à cet effet.
Article 6 :
Article 7
L'Etat met en place un cadre national multisectoriel de coordination de lutte contre le VIH/SIDA présidé par le Premier Ministre.
Il élabore un plan stratégique national et met en place un système provincial d'exécution, de suivi et d'évaluation.
Il veille à la répartition équitable des fonds alloués à la lutte contre le VIH/SIDA à travers les provinces.
TITRE II : DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES AFFECTEES
Chapitre 1 er : Des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées
Article 7 :
Article 8
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont pleine capacité juridique et jouissent de tous les droits reconnus par la Constitution, les Lois et règlements de la République.
Article 8 :
Article 40 de la Constitution, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont droit au mariage et à la procréation, moyennant information et consentement éclairé. Article 9
Conformément à l'article 40 de la Constitution, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont droit au mariage et à la procréation, moyennant information et consentement éclairé.
Article 9 :
Article 10
La femme séropositive bénéficie de toutes les dispositions mises en place par l'Etat dans le cadre de la politique nationale de santé de la reproduction.
Chapitre 2 : La protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées
Section 1 ère : En milieu sanitaire
Article 10 :
Article 11
Est interdite, dans les établissements sanitaires publics et privés, toute forme de stigmatisation ou de discrimination à l'égard d'un patient en raison de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de son conjoint ou de ses proches.
Article 11 :
Article 12
L'Etat assure gratuitement l'accès aux soins de prévention, aux traitements et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les établissements sanitaires publics et privés intégrés dans la stratégie de soins de santé primaires.
A cet effet, il met en place et organise les structures nécessaires à la prévention, à la prise en charge et à l'accompagnement psychologique, social, économique et juridique des personnes vivant avec le VIH/SIDA ainsi que des personnes affectées.
Il pourvoit à l'équipement approprié de ces structures.
Article 12 :
Article 13
L'Etat rend accessibles, économiquement, socialement et géographiquement, les antirétroviraux et les médicaments contre les infections opportunistes et les cancers associés au VIH.
Article 13 :
Article 14
L'Etat assure, par les banques de sang, la disponibilité du sang testé et confirmé séronégatif sur l'ensemble du territoire national.
Article 14 :
Article 15
Les recherches et les essais cliniques en matière de VIH/SIDA sont effectués conformément à l'éthique biomédicale, à la dignité humaine ainsi qu'aux normes nationales et internationales.
Section 2 : En milieu éducationnel
Article 15 :
Article 16
Les établissements d'enseignement publics ou privés appliquent le programme de la politique nationale de lutte contre le SIDA en milieu éducationnel et organisent les activités d'information, d'éducation sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles en faveur des écoliers, des élèves, des étudiants, du personnel enseignant et du personnel administratif.
Article 16 :
Article 17
Le statut sérologique au VIH avéré ou présumé d'une personne ne peut constituer un obstacle à l'éducation, aux stages de formation ou d'apprentissage.
Article 17 :
Article 18
Toute institution prenant en charge des enfants, tout programme d'éducation et de formation ou autre, préserve la confidentialité du statut sérologique au VIH de ses bénéficiaires.
Article 18 :
Article 19
Aucun enfant ne peut être renvoyé d'un établissement d'enseignement, ni s'y voir refuser l'accès, ni en être exclu, du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de ses parents ou de ses proches.
Section 3 : En milieu professionnel
Article 19 :
Article 20
Tout employeur applique le programme de lutte contre le VIH/SIDA en milieu professionnel et organise, en faveur de ses employés, des activités d'information, d'éducation et de communication sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles.
Article 20 :
Article 21
Est interdite sur le lieu de travail ou de formation, toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches.
Article 21 :
Article 22
Le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause de refus d'un candidat à l'embauche ou de refus de promotion ou d'avantages pour un employé ou une cause de résiliation de contrat de travail.
Article 22 :
Article 23
Il est interdit à tout employeur et à tout médecin oeuvrant dans ou pour le compte d'une entreprise, d'exiger à un postulant ou à un employé le test sérologique au VIH, au cours d'une visite médicale d'aptitude au travail ou d'un examen médical périodique obligatoire.
Article 23 :
Article 24
L'employé exposé au VIH dans l'exercice de ses fonctions bénéficie des mesures de prophylaxie post-expositionnelles.
Article 24 :
Article 25
Tout -employé qui entre en contact avec un fluide corporel, tel que le sang, pouvant lui transmettre le VIH, le déclare auprès de l'employeur.
Dans ce cas, l'accident est couvert par la sécurité sociale.
Article 25 :
Article 26
Est interdite, toute restriction à la sécurité sociale de l'employé du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé.
Article 26 :
Article 27
Tout employeur ou toute personne qui, en raison de ses fonctions, a accès au dossier de l'employé et des membres de sa famille, est tenu au respect de la confidentialité de leur statut sérologique au VIH.
Il en est de même des personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets y relatifs.
Article 27 :
Article 28
Tout employé vivant avec le VIH qui n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions en raison de son état de santé, bénéficie des dispositions relatives à l'incapacité permanente, conformément au Code du travail et au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat.
Section 4 : En milieu carcéral
Article 28 :
Article 29
Le Ministre ayant la justice dans ses attributions applique le programme de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA en milieu carcéral.
Il met en place un service d'information sur le VIH/SIDA au profit des détenus et du personnel de l'Administration pénitentiaire.
Article 29:
Article 30
Aucun détenu ne peut faire l'objet d'expérimentations médicales ni être soumis, contre son gré, à un test de dépistage du VIH.
Article 30:
Article 31
Toute personne vivant avec le VIH/SIDA incarcérée bénéficie des droits aux soins de santé, de prévention et de prise en charge.
Section 5 : En milieu religieux
Article 31 :
Article 32
Les associations confessionnelles participent à l'application du programme de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA en collaboration avec les structures spécialisées de l'Etat.
Article 32:
Article 33
Toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches est interdite en milieu religieux.
Article 33 :
Article 34
Le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause d'exclusion ni de renvoi de sa position religieuse ni de ses prestations au sein d'un organe de la communauté religieuse.
Article 34 :
Article 35
Toute forme d'exploitation du statut sérologique au VIH, notamment par des témoignages, à des fins de propagande ou de marketing est interdite.
De même, est proscrite toute forme de torture morale ou physique, notamment les jeûnes forcés, les sévices corporels, l'administration forcée de certaines substances pour des raisons des pratiques religieuses à des fins de guérison.
TITRE III : DU DEPISTAGE DU VIH ET DE LA CONFIDENTIALITE DES RESULTATS
Chapitre Ier : Du dépistage du VIH
Article 35 :
Article 36
L'Etat rend accessibles culturellement, géographiquement et financièrement les centres de dépistage volontaire du VIH.
Article 36 :
Article 13 de la présente Loi, le test est assorti, en cas de don de sang, de tissus ou d'organes humains, du consentement éclairé du donneur. Article 37
Le test de dépistage du VIH est volontaire, anonyme, confidentiel et gratuit.
Il est précédé et suivi des conseils appropriés.
Sans préjudice de l'article 13 de la présente Loi, le test est assorti, en cas de don de sang, de tissus ou d'organes humains, du consentement éclairé du donneur.
Article 37 :
Article 38
Le test de dépistage du VIH sur un enfant ou sur tout autre incapable est pratiqué avec le consentement des parents ou du tuteur, selon le cas, sauf si leur intérêt supérieur l'exige.
Article 38 :
Article 39
La décision d'octroi d'asile, d'acquisition du statut de réfugié, de refoulement ou d'expulsion n'est prise ni sur base d'un test obligatoire de dépistage du VIH ni sur base du statut sérologique au VIH avéré ou présumé de la personne concernée, de son conjoint ou de ses proches.
Il en est de même, sous réserve de réciprocité, de celle relative à la délivrance de visa.
Chapitre 2 : De la confidentialité des résultats
Article 39 :
Article 40
Le résultat du test de dépistage du VIH est remis aux structures habilitées du centre de dépistage volontaire pour le compte de la personne testée.
Le résultat du test effectué sur un enfant ou sur tout autre incapable est remis, selon le cas, à ses parents ou à son tuteur.
Article 40 :
Article 41
Les informations sur le test de dépistage du VIH pratiqué sur une personne ne peuvent être révélées aux tiers qu'avec le consentement exprès de la personne concernée, dans l'intérêt de cette dernière ou sur réquisition des autorités judiciaires.
Dans ce cas, le résultat est remis à une structure de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Article 41 :
Article 45 de la présente Loi, toute personne se sachant séropositive informe aussitôt son conjoint et ses partenaires sexuels de son statut sérologique au VIH. Toutefois, si le patient s'abstient de faire connaître son statut sérologique à son conjoint, le médecin peut, à titre exceptionnel, déroger au secret professionnel. TITRE IV
Sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l'article 45 de la présente Loi, toute personne se sachant séropositive informe aussitôt son conjoint et ses partenaires sexuels de son statut sérologique au VIH.
Toutefois, si le patient s'abstient de faire connaître son statut sérologique à son conjoint, le médecin peut, à titre exceptionnel, déroger au secret professionnel.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 42 :
Article 43
Est punie d'une peine de servitude pénale principale de un à six mois et d'une amende de cinquante à cent mille francs Congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne coupable de stigmatisation ou de discrimination à l'endroit d'une personne vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées.
Lorsque le coupable est une personne morale, elle est punie d'une amende minimale égale au triple du montant prévu à l'alinéa précédent.
Article 43 :
Article précédent, sous réserve des cas autorisés par la présente Loi ou par le Code -pénal ordinaire en matière de secret professionnel, tout dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui aura révélé le statut sérologique au VIH/SIDA avéré ou présumé d'une personne. Article 44
Est passible des peines prévues à l'article précédent, sous réserve des cas autorisés par la présente Loi ou par le Code -pénal ordinaire en matière de secret professionnel, tout dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui aura révélé le statut sérologique au VIH/SIDA avéré ou présumé d'une personne.
Article 44 :
Article 42 ci-dessus, toute personne qui exploite les personnes vivant avec le VIH/SIDA à des fins de propagande, de marketing, d'enrichissement ou qui les soumet à toute forme de torture morale ou physique pour des raisons de pratiques religieuses à des fins de guérison. Article 45
Est également passible des peines prévues à l'article 42 ci-dessus, toute personne qui exploite les personnes vivant avec le VIH/SIDA à des fins de propagande, de marketing, d'enrichissement ou qui les soumet à toute forme de torture morale ou physique pour des raisons de pratiques religieuses à des fins de guérison.
Article 45 :
Article 46
Est puni de cinq à six ans de servitude pénale principale et de cinq cent mille francs Congolais d'amende, quiconque transmet délibérément le VIH/SIDA.
TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46 :
Article 47
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 47 :
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 14 juillet 2008
Joseph KABILA KABANGE
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