Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 13

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Le projet de loi budgétaire est accompagné d'un rapport qui analyse les conditions dans lesquelles a été exécuté le budget de l'exercice antérieur.

Le projet de loi budgétaire est ensuite déposé au Conseil Législatif à l'ouverture de la session d'octobre pour son examen et adoption.

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires. Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution des dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.

Le Conseil Législatif adopte le projet de la loi budgétaire au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle de son exécution.

Toutefois, si le projet de la loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice. Le Président de la République demande au Conseil Législatif l'ouverture des crédits provisoires.

Article 13 :