Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 14

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La loi budgétaire autorise les dépenses et la perception des recettes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'engagement des dépenses doit s'effectuer à concurrence du montant et pour l'objet des crédits ouverts qui sont limitatifs.

Article 14 :