Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 23 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par ordonnance du Président de la République, prise sur proposition conjointe des Commissaires d'Etat aux Finances et au Budget, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire. Cet état, en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, est approuvé par l'autorité hiérarchique ou du tutelle. Article 25

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Les articles et les montants des dépenses courantes auxquels la procédure définie à l'article 23 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par ordonnance du Président de la République, prise sur proposition conjointe des Commissaires d'Etat aux Finances et au Budget, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire.

Cet état, en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, est approuvé par l'autorité hiérarchique ou du tutelle.

Article 25 :