Les articles et les montants des dépenses courantes auxquels la procédure définie à l'article 23 est applicable, sont énumérés dans un état approuvé par ordonnance du Président de la République, prise sur proposition conjointe des Commissaires d'Etat aux Finances et au Budget, dans les deux mois qui suivent la fin de l'année budgétaire.
Cet état, en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, est approuvé par l'autorité hiérarchique ou du tutelle.
Article 25 :