Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article des dépenses courantes et le montant des dépenses payées au 31 décembre augmenté de celui des crédits reportés conformément aux articles 22 et 32. Article 26

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La loi de règlement ou l'arrêté du Département de tutelle, en ce qui concerne les entités administratives décentralisées, annule la différence entre le montant des crédits ouverts par le budget au titre de chaque article des dépenses courantes et le montant des dépenses payées au 31 décembre augmenté de celui des crédits reportés conformément aux articles 22 et 32.

Article 26 :