Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 5

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Le Budget général enregistre, quelle que soit leur nature, l'ensemble des recettes et des dépenses du Comité Central, du Bureau Politique, du Conseil Législatif, du Conseil Exécutif, du Conseil Judiciaire, des services centraux tant au niveau central qu'en région et des services Sous-Régionaux. Les recettes sont enregistrées intégralement sans aucune contraction de leur montant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses, sans aucune affectation de leur produit à des dépenses particulières.

Article 5 :