Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 5, alinéa l, le Commissaire d'Etat aux Finances et Budget est autorisé, après avis conforme du Conseil Exécutif à effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles d'un même Département et d'une même entreprise ou d'un même organisme. Chaque opération de virement est compensée par annulation d'un montant équivalent des crédits. Le Conseil Législatif, par un état descriptif du Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget, est immédiatement à l'ouverture de sa plus prochaine session, informé des virements des crédits effectués conformément aux dispositions du présent article. Les dispositions ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux autorités hiérarchiques ou de tutelle des entités administratives décentralisées. Chapitre VI

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Le Président de la République peut, sur proposition du Commissaire d'Etat aux Finances et Budget, effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles mis à la disposition des services centraux, des Régions et des Sous-Régions.

Sur proposition du Commissaire d'Etat, du Gouverneur de Région, du Commissaire Sous-Régional ainsi que des responsables des entreprises et organismes visés à l'article 5, alinéa l, le Commissaire d'Etat aux Finances et Budget est autorisé, après avis conforme du Conseil Exécutif à effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles d'un même Département et d'une même entreprise ou d'un même organisme.

Chaque opération de virement est compensée par annulation d'un montant équivalent des crédits.

Le Conseil Législatif, par un état descriptif du Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget, est immédiatement à l'ouverture de sa plus prochaine session, informé des virements des crédits effectués conformément aux dispositions du présent article.

Les dispositions ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux autorités hiérarchiques ou de tutelle des entités administratives décentralisées.

Chapitre VI : De la compétence en matière budgétaire

Article 33 :