Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021modifiant et complétant la loi organiquen°10/013 du 28 juillet 2010 portantorganisation et fonctionnement de laCommission Electorale NationaleIndépendante telle que modifiée et complétéepar la Loi organique n°13/0

Article 25 bis a

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Le Président assure une mission générale dedirection et de représentation de la CENI.

A ce titre, et sans préjudice de celles lui dévolues parles autres dispositions de la présente loi et la loiélectorale, il exerce lui-même ou par délégation, notamment les attributions ci-après :

1. faire observer la Constitution, la Loi organique,le Règlement intérieur, le Règlementadministratif et financier et le Code de bonneconduite de la CENI;

2. représenter la CENI auprès d'autres institutionsde la République et des tiers et ne l'engager quedans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus

par la loi et le Règlement intérieur de la CENI ;

3. convoquer et présider les réunions du Bureau etde l'Assemblée plénière;

4. superviser et coordonner les travaux des autresmembres du Bureau ;

5. veiller au bon fonctionnement de l'ensemble desorganes et services de la CENI ;

10. procéder, sur décision du Bureau, àl'engagement, au licenciement ou à la révocationdes agents administratifs et des cadrestechniques de la CENI ;

16. annoncer les résultats provisoires du référendumet les résultats provisoires des différents scrutinstels que délibérés par l'Assemblée plénière et enconformité avec la Loi n°06/006 du 09 mars2006 portant organisation des électionsprésidentielle, législatives, provinciales,urbaines, communales et locales, telle quemodifiée et complétée à ce jour.

Article 25 bis a :