Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la présente Loi, la Radio Télévision Nationale Congolaise perçoit la redevance suivant les procédures à convenir avec les entreprises du Portefeuille de l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les sociétés de télécommunication et de télédistributions opérant en République Démocratique du Congo.
Chapitre V : Des critères de la répartition du produit de la redevance.
Article 11 :