« Article 77
Les paiements ct les remboursements éventuels relatifs aux prestations prévues à l'article 68 de la présente loi sont payés à la caisse Sesopa ou par toute autre voie indiquée par le bénéficiaire ».
Article 15 :
Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.
1 min de lecture
« Article 77
Les paiements ct les remboursements éventuels relatifs aux prestations prévues à l'article 68 de la présente loi sont payés à la caisse Sesopa ou par toute autre voie indiquée par le bénéficiaire ».
Article 15 :