« Article 95 bis
Le service de Sécurité Sociale pour le parlementaire peut consentir des prêts aux assujettis.
Le montant du prêt ne peut excéder, selon le cas, le 1/4 des émoluments mensuels ou de la pension.
Le taux d'intérêt applicable est déterminé par le Règlement intérieur du Sesopa.
Les intérêts générés par les opérations de placement et/ou de prise de participation servent à consolider la réserve financière du Sesopa ».
Article 18 :