Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail,

Article 15 Le contrat de crédit-bail est un contrat spécifique qui ne constitue ni une location, une vente, une location-vente, une vente avec réserve de propriété ni une vente à crédit ou à tempérament qui sont des opérations exclues du champ d’application de la présente loi. Article 16 Le contrat de crédit-bail est régi par les dispositions du Livre III du Code civil qui ne dérogent pas aux clauses particulières de la présente loi. Section 2

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1. garantit au crédit-preneur l’utilisation et la jouissance du bien loué, pendant un délai minimum et à un prix fixé d’avance, comme s’il en était propriétaire ;

2. assure au crédit-bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une durée appelée période irrévocable pendant laquelle il ne peut être mis fin à la location, sauf accord contraire des parties ;

3. permet au crédit-preneur, pour le cas de leasing financier uniquement et à l’expiration de la période irrévocable de location, d’acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s’il décide de lever l’option d’achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convertir, ni le droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location.

Article 15 Le contrat de crédit-bail est un contrat spécifique qui ne constitue ni une location, une vente, une location-vente, une vente avec réserve de propriété ni une vente à crédit ou à tempérament qui sont des opérations exclues du champ d’application de la présente loi.

Article 16 Le contrat de crédit-bail est régi par les dispositions du Livre III du Code civil qui ne dérogent pas aux clauses particulières de la présente loi.

Section 2 : Des droits, des privilèges et des obligations du crédit-bailleur

Article 17 Le crédit-bailleur demeure le propriétaire du bien loué pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, jusqu’à la réalisation de l’achat de ce bien par le crédit-preneur si ce dernier lève l’option d’achat à l’expiration de la période irrévocable de location.

Le crédit-bailleur bénéficie de tous les droits légaux attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées au contrat de crédit-bail, notamment celles constitutives de clauses exonératoires de responsabilité civile du propriétaire.

Article 18 Le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance susceptible d’opposition rendue, sur requête, par le Président du Tribunal de Commerce du lieu de domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur d’un seul terme de loyer.

Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré par location, vente, nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite.

Article 19 En cas d’insolvabilité du crédit-preneur, dûment constatée par le non paiement d’un seul terme de loyer, de dissolution amiable ou judiciaire, de mise en règlement judiciaire ou la mise en faillite du créditpreneur, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés, quels que soient leur statut juridique et leur rang, considérés individuellement ou constitués en masse dans le cadre d’une procédure judiciaire collective.

Article 20 En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le créditbailleur aura seul, vocation à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, nonobstant la prise en charge par le crédit-preneur des primes d’assurances souscrites et sans qu’il soit besoin d’une délégation spéciale à cet effet.

Article 21 Le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien loué ne souffre d’aucune restriction, ni limitation d’aucune sorte par le fait que le bien soit utilisé par le crédit-preneur ou par le fait que le contrat permette au crédit-preneur d’agir comme mandataire du propriétaire dans des opérations juridiques ou commerciales avec des tiers, connexes à l’opération du crédit-bail.

Il en est ainsi, notamment :

1. des interventions du crédit-preneur dans le cadre des relations du crédit-bailleur avec les fournisseurs et constructeurs du bien destiné à être loué par crédit-bail, même si le crédit-preneur a arrêté directement avec les tiers les caractéristiques des biens à louer ou à construire en vue de leur location par crédit-bail ;

2. dans le cadre des contrats de crédit-bail immobilier, de la non-application à ces contrats de tous droits au bail ou encore du fonds de l’accession du créditbailleur à la propriété d’un élément quelconque du fonds de commerce avant l’expiration du contrat de crédit-bail et du transfert en conséquence de l’immeuble objet du contrat de crédit-bail à son profit conformément aux dispositions du contrat de créditbail.

Article 22 Le crédit-bailleur, en sa qualité de dispensateur de ce crédit dans le cadre d’une opération de crédit-bail, a le droit de percevoir, avant tous autres créanciers du créditpreneur, le produit de réalisation de toutes sûretés réelles constituées à son profit et les sommes payées par des cautions personnelles et solidaires du crédit-preneur, à concurrence des sommes dont ce dernier est redevable à tout moment dans le cadre du contrat de crédit-bail.

Article 23 Pendant la durée du contrat de crédit-bail, le créditbailleur ne peut céder le bien loué, sauf à une entreprise qui exerce les activités de crédit-bail. Ce cessionnaire doit continuer à respecter le contrat conclu par le cédant.

Article 24 Le crédit-bailleur est tenu de :