Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail,

Article 25 Le crédit-preneur peut

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1. acheter auprès d’un fournisseur un bien choisi par le crédit-preneur et le mettre à sa disposition suivant les conditions du contrat de crédit-bail ;

2. informer par écrit le fournisseur, au moment de l’achat du bien, que celui-ci sera donné en crédit-bail à un crédit-preneur dont il doit communiquer l’identité ;

3. informer par écrit le fournisseur que la détention du bien a été transférée à un autre crédit-preneur dans le cas de crédit-bail secondaire ou de tout autre changement des obligations des parties dans le délai d’un mois de la survenance dudit changement ;

4. livrer au crédit-preneur, le cas échéant, le bien aux conditions prévues dans le contrat de crédit-bail ;

5. garantir le crédit-preneur contre les troubles de jouissance du bien donné en crédit-bail ;

6. effectuer les formalités de publicité du contrat, sauf dispositions contraires du contrat de crédit-bail ;

7. établir au profit du crédit-preneur une promesse unilatérale de vente du bien objet du crédit- bail indiquant un prix convenu prenant en compte le montant de loyers versés.

Le contrat de crédit-bail peut prévoir d’autres droits, privilèges et obligations du crédit-bailleur.

Section 3 : Des droits et des obligations du créditpreneur

Article 25 Le crédit-preneur peut :