Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail,

Article 31 Le fournisseur livre le bien donné en crédit-bail directement au crédit-preneur, sauf disposition contraire du contrat de fourniture. Le bien est livré au crédit-preneur avec une documentation technique, un certificat de garantie et un manuel de montage et d’utilisation, sauf disposition contractuelle contraire. Article 32 Sauf disposition contraire du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur n’est pas responsable vis-à-vis du créditpreneur du manquement du fournisseur à ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture, à l’exception du cas où le crédit-bailleur a choisi ou contribué à choisir le fournisseur ou le bien. Dans ces derniers cas, le crédit-preneur peut, s’il y a défaillance du fournisseur, soit agir directement contre celui-ci, soit agir contre le crédit-bailleur, solidairement responsable avec le fournisseur. Article 33 Au cas où le crédit-bailleur manque à ses obligations d’information dues au fournisseur, il engage sa responsabilité vis-à-vis du crédit-preneur s’il y a manquement du fournisseur dans ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture. Article 34 Si dans un contrat de crédit-bail le fournisseur intervient également en qualité de crédit-bailleur, les droits et obligations du fournisseur et du crédit-bailleur sont mis à la charge de la même personne, et s’éteignent réciproquement par confusion. Chapitre 3

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1. s’il n’exerce pas son droit d’option d’achat à la fin du contrat de crédit-bail ;

2. si le contrat de crédit-bail prend fin avant son terme normal.

Sous réserve de l’usure normale et des conditions spécifiques prévues dans le contrat, le bien donné en crédit-bail doit être restitué dans le même état que celui dans lequel il a été reçu.

Si l’état du bien ne correspond pas à son état initial, le crédit-preneur doit dédommager le crédit-bailleur, sauf disposition contraire du contrat.

Si, de manière prématurée, le bien donné en crédit-bail ne fonctionne plus correctement en raison d’une utilisation inappropriée par le crédit-preneur, celui-ci doit également dédommager le crédit-bailleur, sauf disposition contractuelle contraire.

Au cas où le crédit-preneur ne restitue pas le bien ou le restitue avec retard, le crédit-bailleur a le droit de lui demander des paiements pour la période supplémentaire de détention.

Lorsque ces paiements ne couvrent pas les pertes subies par le crédit-bailleur, celui-ci a le droit de demander un dédommagement.

Section 4 : Des droits et des obligations des parties par rapport à la fourniture du bien

Article 31 Le fournisseur livre le bien donné en crédit-bail directement au crédit-preneur, sauf disposition contraire du contrat de fourniture.

Le bien est livré au crédit-preneur avec une documentation technique, un certificat de garantie et un manuel de montage et d’utilisation, sauf disposition contractuelle contraire.

Article 32 Sauf disposition contraire du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur n’est pas responsable vis-à-vis du créditpreneur du manquement du fournisseur à ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture, à l’exception du cas où le crédit-bailleur a choisi ou contribué à choisir le fournisseur ou le bien.

Dans ces derniers cas, le crédit-preneur peut, s’il y a défaillance du fournisseur, soit agir directement contre celui-ci, soit agir contre le crédit-bailleur, solidairement responsable avec le fournisseur.

Article 33 Au cas où le crédit-bailleur manque à ses obligations d’information dues au fournisseur, il engage sa responsabilité vis-à-vis du crédit-preneur s’il y a manquement du fournisseur dans ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture.

Article 34 Si dans un contrat de crédit-bail le fournisseur intervient également en qualité de crédit-bailleur, les droits et obligations du fournisseur et du crédit-bailleur sont mis à la charge de la même personne, et s’éteignent réciproquement par confusion.

Chapitre 3 : Du régime fiscal du crédit-bail

Article 35 Les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations données en location par une institution de crédit-bail, sont considérés comme des charges professionnelles déductibles du crédit-bailleur, conformément aux dispositions de l’article 43, point 7 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 36 Les modalités de détermination de l’accroissement des avoirs éventuellement imposables ne s’appliquent pas aux biens donnés en location par une institution de créditbail, conformément à l’article 37, alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 37

Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements visés à l’article 35 de la présente loi remplissent les conditions suivantes :

1. être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une institution de crédit-bail figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à la dépréciation ;

2. être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur.

Article 38 Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule en fonction de la durée du contrat de crédit-bail en ce qui concerne les biens donnés en location par une Institution spécialisée dûment agréée par la Banque Centrale du Congo.

Article 39 Les dépenses relatives aux biens donnés en location y compris les amortissements desdits biens ne sont déductibles que lorsque ceux-ci sont donnés en location par une institution de crédit-bail.

Article 40 Les intérêts relatifs aux loyers du crédit-bail sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 17, point 14 de l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 41 Au moment de la cession, au profit du crédit-preneur, du bien donné en location par un établissement de créditbail, les droits de l’Etat et, éventuellement, de la province et des entités territoriales décentralisées au titre d’enregistrement ou de mutation, quelle que soit leur dénomination, sont dus sur la valeur résiduelle du bien.

Chapitre 4 : De l’inscription et de la publicité de crédit-bail

Article 42 Le crédit-bail relatif aux équipements ou au matériel portant sur les biens mobiliers est soumis à l’inscription, à la requête du crédit-bailleur ou du crédit-preneur, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en sigle RCCM, ouvert dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé.

Sont indiqués dans ce registre, tous les renseignements qui permettent l’identification des parties et celle des biens objet dudit crédit-bail. Si le crédit-preneur n’est pas immatriculé au RCCM, l’inscription est requise dans le ressort duquel se trouve l’établissement dans lequel sont exploités les équipements ou le matériel objet du contrat de crédit-bail.

Article 43 Dans le cas où la modification intervenue nécessite un changement qui implique selon les distinctions faites à l’article 42 de la présente loi, la compétence du greffe d’un autre ressort du RCCM, le crédit-bailleur doit faire reporter l’inscription modifiée sur le registre de ce ressort. Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l’article 42 ci-dessus sont inscrites en marge des inscriptions existantes.

Article 44 Les inscriptions faites conformément aux articles 42 et 43 ci-dessus prennent effet à la date de l’inscription.

Article 45 Les inscriptions sont radiées sur accord des parties ou en vertu d’un jugement ou d’un arrêt ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Article 46 Le greffier du RCCM délivre, à tout requérant, copie de l’extrait de l’état des inscriptions portant éventuellement mention des transferts ou des inscriptions modificatives.

Article 47 Si les formalités d’inscription n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 42 et 43 ci-dessus, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause du crédit-preneur, ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s’il est établi que les intéressés avaient eu connaissance effective de l’existence de ces droits.

Article 48 Les pièces justificatives à présenter au greffier du RCCM suivant les modalités de la publication ou de la radiation et les modèles des bordereaux d’inscription, copie ou extraits, sont fixées par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 49 Les opérations de crédit-bail relatives aux biens immobiliers sont soumises aux modalités d’inscription ou de radiation auprès du Conservateur des Titres Immobiliers conformément aux dispositions de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime immobilier et foncier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, pour les opérations de même nature.

L’inscription indique que l’immeuble fait l’objet d’une opération de crédit-bail et le crédit-bailleur est tenu de produire le contrat de crédit-bail sous forme authentique.

Chapitre 5 : Des dispositions particulières

Article 50 Le crédit-preneur inscrit les opérations de crédit-bail dans sa comptabilité en faisant apparaître séparément dans son compte de résultat, les loyers correspondant à l’exécution du contrat de crédit-bail et en distinguant les opérations relatives aux biens immobiliers.

Il évalue, hors bilan et à la date de clôture du bilan, les redevances restant à payer en exécution des obligations stipulées dans le contrat de crédit-bail, en distinguant les opérations relatives aux équipements et au matériel et les opérations relatives aux biens immobiliers.

Article 51 Le crédit-bailleur peut consentir des sûretés sur le matériel ou céder tout ou partie de ses droits sur le matériel ou de ceux qu’il détient du contrat de crédit-bail.

Pour l’exercice de ce droit, le crédit-bailleur notifie son intention au crédit-preneur, et reçoit l’approbation du crédit-preneur lorsque la sûreté entraîne ou risque d’entraîner une modification ou une réduction du droit de détention de celui-ci sur les biens donnés en crédit-bail.

Une telle cession ne libère pas le crédit-bailleur des obligations qui lui incombent au titre du contrat de créditbail, ni ne dénature ce contrat ni n’en modifie le régime juridique tel qu’il résulte de la présente loi.

Article 52 En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail et pendant toute la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.

Article 53 Le bien donné en crédit-bail peut faire l’objet de nantissement ou de gage de n’importe quelle nature ou d’hypothèque de la part du crédit-bailleur.

Dans le cas où le crédit-preneur exerce l’option d’achat du bien prévue en sa faveur dans le contrat de créditbail, le crédit-bailleur est tenu de purger toute charge et hypothèque grevant le bien. Les frais y afférents sont à la charge du crédit-bailleur.

Chapitre 6 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 54 Toute entreprise, quelle que soit la qualification donnée à ses opérations, qui fait actuellement profession habituelle des activités de crédit-bail, dispose d’un délai de douze mois pour se conformer à la présente loi, à compter de son entrée en vigueur.

Article 55 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi.

Article 56 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 12 février 2015