Loi n° 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail,

Article 27 Le crédit-preneur doit utiliser convenablement le bien loué, ne doit pas en changer l’utilisation, sauf si les deux parties en conviennent et après avoir payé le loyer dans les délais convenus. Article 28 Le crédit-preneur ne peut sous-louer le bien loué ni céder les droits qu’il tire du contrat de crédit-bail qu’avec l’accord écrit du crédit-bailleur. Dans ce cas, le cessionnaire et le cédant ou celui qui a reçu les droits relevant du contrat de bail sont tenus de remplir les mêmes obligations que le crédit-preneur ou celles de celui qui a cédé des droits reçus du contrat de crédit-bail. Article 29 Le crédit-preneur répond de toute dégradation ou de toute perte du bien loué, sauf si la dégradation ou la perte est due à un cas fortuit ou à une force majeure, auquel cas il pourra demander la résiliation du contrat faute d’objet ou de sa dégradation. Article 30 Le crédit-preneur doit restituer le bien donné en créditbail

1 min de lecture

Lecture
Normal

1. exercer sa détention sur le bien suivant les conditions du contrat de crédit-bail ;

2. effectuer le paiement des loyers dans les délais prévus ;

3. maintenir le bien dans l’état où il a été livré, sous réserve de l’usure consécutive à un usage normal et de toute modification du matériel convenue entre les parties ;

4. assurer l’entretien et la réparation du bien loué en ce compris les grosses réparations ;

5. consentir au crédit-bailleur un accès illimité au bien, sauf disposition contractuelle et légale contraire ;

6. assumer pendant toute la durée de crédit-bail l’ensemble de risques, charges et responsabilités se rapportant au bien donné en crédit-bail, sauf dispositions contraires du contrat.

Le contrat de crédit-bail peut prévoir d’autres droits et obligations du crédit-preneur.

Article 27 Le crédit-preneur doit utiliser convenablement le bien loué, ne doit pas en changer l’utilisation, sauf si les deux parties en conviennent et après avoir payé le loyer dans les délais convenus.

Article 28 Le crédit-preneur ne peut sous-louer le bien loué ni céder les droits qu’il tire du contrat de crédit-bail qu’avec l’accord écrit du crédit-bailleur.

Dans ce cas, le cessionnaire et le cédant ou celui qui a reçu les droits relevant du contrat de bail sont tenus de remplir les mêmes obligations que le crédit-preneur ou celles de celui qui a cédé des droits reçus du contrat de crédit-bail.

Article 29 Le crédit-preneur répond de toute dégradation ou de toute perte du bien loué, sauf si la dégradation ou la perte est due à un cas fortuit ou à une force majeure, auquel cas il pourra demander la résiliation du contrat faute d’objet ou de sa dégradation.

Article 30 Le crédit-preneur doit restituer le bien donné en créditbail :