1. l’absence prolongée de son entité ;
2. la suspension de ses fonctions conformément au régime disciplinaire ;
3. l’exercice d’une fonction incompatible.
Article 12
Sans préjudice des dispositions des Lois mentionnées à l’article 10 de la présente Loi, en cas de vacance, l’intérim est assuré, s’il échet, conformément à la coutume locale.
L’intérim prend fin à la cessation de la circonstance qui l’a justifié.
Article 13
En cas de vacance de pouvoir dans une entité coutumière, l’agent administratif le plus gradé de l’entité avise, par écrit, selon le cas :
1. le gouverneur de province ou son délégué pour la chefferie ;
2. le chef de chefferie ou de secteur pour le groupement ;
3. Le Chef de groupement pour le village.
Article 14
En cas de vacance, le gouverneur de province ou son délégué pour la chefferie, le chef de chefferie ou de secteur pour le groupement, le chef de groupement pour le village, le bourgmestre pour le groupement incorporé, selon le cas, se rend sur le lieu et dresse le procès-verbal de constat de vacance de pouvoir coutumier.
Article 15
Si le successeur est connu, l’autorité visée à l’article précédent autorise l’installation.
Article 16
Dans le cas où le successeur n’est pas connu, l’autorité visée à l’article 14 de la présente Loi organise l’intérim et ouvre la voie à la succession. L’intérim du chef défunt est assuré, en tant qu’autorité coutumière, conformément à la coutume locale et tant qu’autorité administrative, conformément à la législation particulière en la matière.
Article 17
Pour pourvoir à la vacance, l’autorité visée à l’article 14 de la présente Loi se rend sur le lieu et dresse les procès-verbaux ci-après :