LOI N° 15/015 DU 25 AOUT 2015 FIXANT LE STATUT DES CHEFS COUTUMIERS

Article 4 Le chef coutumier réside, selon le cas, au chef-lieu de la chefferie, du groupement ou dans son village. Section 2

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1. la chefferie ;

2. le groupement ;

3. le village, organisé sur base de la coutume locale.

Article 4

Le chef coutumier réside, selon le cas, au chef-lieu de la chefferie, du groupement ou dans son village.

Section 2 : Des conditions d’exercice des fonctions de Chef Coutumier

Article 5

Nul ne peut exercer les fonctions de chef coutumier s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise ;

2. être âgé d’au moins 18 ans ;

3. être ayant droit à la succession ;

4. être de bonne moralité ;

5. n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine privative de liberté pour infraction intentionnelle ;

6. avoir un niveau minimum de formation scolaire.

Article 6

L’exercice des attributions de chef coutumier est subordonné à :

1. l’existence d’une entité territoriale reconnue ;

2. la présence d’une population ;

3. l’intronisation conformément à la coutume locale ;

4. l’investiture et la reconnaissance par les autorités publiques compétentes.

Article 7

Le pouvoir du chef coutumier prend fin dans les cas ci-après :

1. décès ;

2. abdication ;

3. empêchement définitif ;

4. déchéance conformément à la coutume locale.

Dans ce cas, l’intérim et le remplacement du chef sont organisés conformément aux dispositions pertinentes de la section 5 du présent chapitre.

Section 3 : De l’organisation de l’autorité coutumière

Article 8

L’autorité coutumière est exercée par le chef coutumier. Celui-ci est assisté, le cas échéant, par des structures de consultation ou de concertation selon la coutume locale.

Les chefs coutumiers peuvent créer des organisations civiles les regroupant dans le respect de la législation en vigueur.

Article 9

Les chefs coutumiers peuvent être consultés, à tout moment, par les autorités publiques sur toute question relative à l’exercice du pouvoir coutumier.

Section 4 : De la mission du chef coutumier

Article 10

Sans préjudice des prérogatives définies dans la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces et de la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces, le chef coutumier assure la pérennité des coutumes et la bonne marche de sa juridiction.

A ce titre, il exerce les attributions spécifiques suivantes :

1. veiller à la cohésion, à la solidarité et à la justice sociale dans sa juridiction ;

2. sauvegarder et faire respecter les valeurs traditionnelles morales, le patrimoine culturel, les vestiges ancestraux dont les sites et lieux coutumiers sacrés ;

3. veiller, conformément à la Loi, à la protection des espaces fonciers qui relèvent des terres des communautés locales ;

4. promouvoir les relations de bon voisinage avec les entités voisines.

Section 5 : De l’intérim et de la succession du Chef Coutumier

Article 11

Outre les cas prévus à l’article 7 de la présente Loi, l’intérim du chef coutumier intervient dans l’une des circonstances ci-après :

Article 4 Le chef coutumier réside, selon le cas, au chef-lieu de la chefferie, du groupement ou dans son village. Section 2 — LOI N° 15/015 DU 25 AOUT 2015 FIXANT LE STATUT… (Lois) | LEGALI